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28/02/1990 | FRANCE | N°108284

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 février 1990, 108284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1989 et le 28 juillet 1989 présentés par M. André Z..., demeurant ..., et 15 de ses colistiers ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation formée par M. G..., annulé l'élection de Mme F... au second tour des élections pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Tignes le 19 mars 1989 ;
2°) rejette les

conclusions de la protestation présentée sur ce point par M. G... ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1989 et le 28 juillet 1989 présentés par M. André Z..., demeurant ..., et 15 de ses colistiers ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation formée par M. G..., annulé l'élection de Mme F... au second tour des élections pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Tignes le 19 mars 1989 ;
2°) rejette les conclusions de la protestation présentée sur ce point par M. G... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. André Z... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. Z... :
Considérant qu'à l'issue des opérations de dépouillement du second tour des élections pour la désignation du conseil municipal de Tignes le 19 mars 1989, dix candidats ont été proclamés élus, dont Mme F... qui a été créditée de quatre cent cinquante et un suffrages, soit un nombre supérieur aux quatre cent quarante sept suffrages comptabilisés au nom de M. D... candidat le mieux placé parmi ceux qui n'ont pas été proclamés élus ; que, saisi de la protestation de M. G... tendant à l'annulation de l'élection des candidats proclamés élus, le tribunal administratif de Grenoble a procédé à la rectification du décompte des suffrages et annulé l'élection de Mme F... ;
Considérant, d'une part, que M. Z... conteste la prise en compte par le tribunal administratif de certains suffrages déclarés nuls par le bureau de vote ; que quatre votes dont la validité est discutée n'ont en tout état de cause été émis ni en faveur de Mme F... ni en faveur de M. D... ; que les deux suffrages exprimés en faveur de M. D... au moyen de votes par lesquels les électeurs ont inséré dans l'enveloppe deux bulletins comportant au total dix noms, soit autant que les sièges à pourvoir, sans y laisser aucun signe de reconnaissance, ont été valablement exprimés ; que c'est également à bon droit que le tribunal administratif a tenu compte d'un vote exprimé en faveur de M. D... au moyen de deux bulletins de la même liste comportant quatre candidats désignés en commun, dont M. D... ; qu'il y a en outre lieu de retenir le suffrage exprimé en faveur de M. D... au moyen de deux bulletins laissant apparaître au total le nom de sept candidats, considéré à tot comme nul lors du dépouillement ; que ces rectifications conduisent à porter de quatre cent quarante sept à quatre cent cinquante et un le nombre de suffrages à retenir en faveur de M. D... ; qu'a été à bon droit comptabilisé au profit de Mme F... par le tribunal administratif le suffrage exprimé en sa faveur par un électeur qui avait déposé dans l'enveloppe deux bulletins dont l'un comportait dix noms imprimés, dont l'un était rayé et remplacé par celui de M. E..., manuscrit, et l'autre le bulletin sur lequel figurait le nom imprimé de cette personne qui se présentait comme candidat isolé dès lors que ce suffrage démontrait clairement l'intention de l'électeur de voter en faveur des neuf candidats dont le nom imprimé restait apparent et de M. E... ; qu'en outre a été écarté à tort lors du dépouillement le suffrage exprimé en faveur de Mme F... au moyen de deux bulletins comportant au total dix noms dès lors que la façon dont l'électeur avait rayé les autres noms ne constituait pas un signe de reconnaissance ; que ces rectifications conduisent à porter de quatre cent cinquante et un à quatre cent cinquante trois le nombre de suffrages comptabilisés en faveur de Mme F... ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le nombre de suffrages comptabilisés à l'issue du dépouillement excédait de deux unités le nombre des votants résultant de la liste d'émargement ; que, faute de pouvoir connaître en faveur de quels candidats ont été comptabilisés ces deux suffrages, il y a lieu de déduire de deux unités les suffrages recueillis par chacun des candidats prétendant être à bon droit proclamés élus ; qu'ainsi Mme F... ne peut voir comptabilisés à son profit de façon certaine que quatre cent cinquante et une voix, soit un nombre égal à celui des suffrages qui se sont portés sur M. D... ; que Mme F... étant plus jeune que M. D... ne pouvait être proclamée élue ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. G... :
Considérant que M. G... demande au Conseil d'Etat, par voie d'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa protestation et d'annuler l'élection des autres candidats ; que ces conclusions, qui n'ont pas été formulées dans le délai de recours contentieux et alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de ses colistiers et les conclusions incidentes de M. G... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., Mme F..., MM. X..., Y..., A..., B..., Felix C..., FLORET, LECLERQ, MILLOZ, NAVILLOD, ORSET, PERMEZEL, PINGENOT, SCHUBERT et ZIZINE, à M. G..., à M. E... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DES BULLETINS TROUVES DANS L'URNE ET LE NOMBRE DES EMARGEMENTS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1990, n° 108284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108284
Numéro NOR : CETATEXT000007753594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-28;108284 ?
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