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28/02/1990 | FRANCE | N°108530

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 février 1990, 108530


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Ychoux ;
2° d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'

appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Ychoux ;
2° d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. H... et autres,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire distribuée le 10 mars au matin par la liste "Union pour l'avenir et le progrès d'Ychoux" comportait, à l'égard de la liste du maire sortant, des critiques qui n'excédaient pas les limites de la propagande électorale et auxquelles M. Y... était en mesure de répondre en temps utiles ; que, dans ces conditions, la sincérité des opérations électorales qui se sont déroulées à Ychoux le 12 mars 1989 n'a pu être altérée ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MM. Guy H..., Marc A..., Noël G..., Claude D..., Michel C..., Jean-Claude B..., Roland Z..., Jean-Pierre X..., Bernard E..., Jacques F... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1990, n° 108530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108530
Numéro NOR : CETATEXT000007753648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-28;108530 ?
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