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28/02/1990 | FRANCE | N°108869

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 février 1990, 108869


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1989 et 28 septembre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Régine X..., demeurant ... à Le Plessis-Robinson (92350) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 mai 1989 par laquelle le jury du concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux ne l'a pas déclarée admise à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept

embre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir enten...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1989 et 28 septembre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Régine X..., demeurant ... à Le Plessis-Robinson (92350) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 mai 1989 par laquelle le jury du concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux ne l'a pas déclarée admise à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si Mlle X..., qui n'a pas été déclarée admise par le jury du concours pour le recrutement de rédacteurs territoriaux lors de sa délibération du 10 mai 1989, conteste cette décision au motif que le total des notes qu'elle avait obtenues était très proche des notes obtenues par le dernier candidat admis, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération du 10 mai 1989 ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'interrogation orale de Mlle X... aurait été notée trop sévèrement ne peut être accueilli ; que la circonstance qu'elle aurait obtenu des notes plus élevées à la même épreuve lors des précédents concours auxquels elle s'était présentée est sans incidence sur la régularité de la notation contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la comptabilisation des points obtenus par Mlle X... lors de cette épreuve ait été entachée d'erreur matérielle ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le jury à motiver ses décisions ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est illégalement qu'il lui aurait été refusé d'avoir communication des motifs pour lesquels le jury lui aurait attribué la note contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., aucentre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108869
Date de la décision : 28/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1990, n° 108869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108869.19900228
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