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28/02/1990 | FRANCE | N°109003

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 février 1990, 109003


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande, au motif que la commune de Mothern dans laquelle il occupe l'emploi de secrétaire général comptait moins de 2 000 habitants et n'avait pas fait l'objet d'un surclassement, et qu'il ne pouvait donc êtr

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande, au motif que la commune de Mothern dans laquelle il occupe l'emploi de secrétaire général comptait moins de 2 000 habitants et n'avait pas fait l'objet d'un surclassement, et qu'il ne pouvait donc être regardé comme occupant un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Mothern comptait moins de deux mille habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait qu'il ait été titularisé par arrêté municipal du 4 mars 1986 dans le grade de secrétaire général de ville de 2 000 à 5 000 habitants, M. X... ne pouvait être regardé comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 5 octobre 1988 du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales, laquelle n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109003
Date de la décision : 28/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 04 mars 1986
Circulaire du 05 octobre 1988
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1990, n° 109003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109003.19900228
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