Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1989 et 16 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean-Marie E..., demeurant à Castirla (Haute-Corse) et Pierre-Joseph D..., demeurant également à Castirla ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Castirla (Haute-Corse),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Marie E... et M. Pierre-Joseph D... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme Jeanne G... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de plusieurs témoignages et des observations figurant au procès-verbal que plusieurs électeurs ont pris part au vote sans passer par l'isoloir ; que, par ailleurs, deux électeurs inscrits sur les listes électorales de Castirla ont entendu voter par procuration aux élections municipales qui se sont déroulées dans ladite commune, le 12 mars 1989 ; que, les procurations n'étant parvenues à la mairie de Castirla que postérieurement à la date du scrutin, ces deux électeurs ont été par suite indûment privés de leur droit de prendre part auxdites opérations électorales ; qu'il suit de là, eu égard à la circonstance que le candidat le mieux élu ne dépassait que de 4 voix la majorité absolue, que MM. E... et D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs protestations dirigées contre le premier tour des élections municipales de Castirla ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ; que, par suite, il n'y a lieu de condamner ni les requérants ni MM. G..., C..., F..., X..., Y..., Z..., A..., B... et H... à payer les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 mai 1989 du tribual administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Castirla sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de MM. E..., D..., G..., C..., F..., X..., Y..., Z..., A..., B... et H... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. MAESTRACCI D..., à MM. G..., C..., F..., X..., Y..., Z..., A..., B... et H... et au ministre de l'intérieur.