Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 12 juillet et 28 juillet 1982, présentés par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Saint-Denis ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le juge administratif n'est pas compétent pour vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques ; d'autre part, qu'il ressort de l'instruction que l'utilisation de l'expression "union de l'opposition" par M. Z..., alors même que deux listes composées de candidats se réclamant de ladite opposition étaient en compétition, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire les électeurs en erreur ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Saint-Denis ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.