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28/02/1990 | FRANCE | N°109374

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 février 1990, 109374


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc T..., demeurant 69, place D'Armes à Douai (59500) ; M. T... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Douai (Nord) ; ensemble l'annulation desdites opérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc T..., demeurant 69, place D'Armes à Douai (59500) ; M. T... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Douai (Nord) ; ensemble l'annulation desdites opérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.265 du code électoral que le dépôt d'une liste de candidats aux élections municipales doit être assorti des documents officiels faute desquels le récépissé n'est pas délivré et qu'aux termes de l'article R.128 de ce code, tout candidat figurant sur la liste et qui n'est pas électeur dans la commune, doit fournir à défaut des documents mentionnés aux a) et b) de cet article : " ... c) une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédent celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit ... justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'il est constant que M. T... n'a pas présenté, lors du dépôt de la liste de candidats qu'il présentait pour le premier tour des élections municipales qui ont eu lieu à Douai le 12 mars 1989, l'attestation du directeur des services fiscaux concernant la situation de M. S..., candidat sur cette liste qui n'était pas électeur dans la commune de Douai ; que cette attestation n'a été produite devant le tribunal administratif que le 7 mars 1989 soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article L. 267 du code électoral pour les déclarations de candidatures ; que le sous-préfet de Douai était ainsi tenu de refuser de délivrer à M. T... le récépissé prévu par l'article L. 265 précité du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. T... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Douai le 12 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. T... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. T..., MM. XH..., K...
XG..., N..., XZ..., C..., Y..., XI..., XA...
A..., MM. XW..., G..., L..., R..., E..., Mmes XY..., J..., MM.Grzesiak, Loyez, Mme XE..., MM. E..., Betrancourt, Mme Z..., MM. D..., I..., XX..., Q..., XA...
U..., MM. XB..., Crépin, Viry, Venant, Mlle O..., MM. XD..., XF..., B..., XA...
F..., M. H..., Mme M..., MM. X..., V..., Dolez, Mme XC..., MM. P..., Lefebvre, au préfet du nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109374
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES -Dépôt d'une liste dans l'attestation établissant l'éligibilité de l'un de ses membres - Compétence liée pour refuser de délivrer le récépissé.

28-04-04-01-01 M. L. n'a pas présenté, lors du dépôt de la liste de candidats qu'il présentait pour le premier tour des élections municipales qui ont eu lieu à Douai le 12 mars 1989, l'attestation du directeur des services fiscaux concernant la situation d'un candidat sur cette liste qui n'était pas électeur dans la commune de Douai. Cette attestation, nécessaire à la délivrance du récépissé en vertu des dispositions combinées des articles L.265 et R.128 du code électoral, n'a été produite devant le tribunal administratif que le 7 mars 1989 soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article L.267 du code électoral pour les déclarations de candidatures. Le sous-préfet de Douai était ainsi tenu de refuser de délivrer à M. L. le récépissé prévu par l'article L.265 précité du code électoral.


Références :

Code électoral L265, L267, R128


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1990, n° 109374
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109374.19900228
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