Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant 14 F Cité Haut Terroir à Waziers (59119) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet du Nord du 21 octobre 1987 lui refusant le renouvellement de son macaron "grand invalide civil",
2°) d'annuler la décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 14 mars 1986 des ministres des affaires sociales et de la solidarité, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'attribution du macaron "grand invalide civil" (G.I.C.) ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 octobre 1987 du préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord, lui refusant le renouvellement de son macaron "grand invalide civil" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.