Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP Guy Loudmer et Hervé Poulain, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision notifiée le 17 janvier 1979 par laquelle la chambre de discipline de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris lui a fait interdiction d'exercer l'activité de ventes publiques dans ses propres locaux ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires priseurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SCP Guy Loudmer et Hervé Poulain et de Me Henry, avocat de la compagnie des commissaires priseurs,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en faisant délivrer à la SCP Loudmer, Poulain, le 17 janvier 1979, une sommation par huissier lui réitérant la défense qu'elle lui avait déjà notifiée d'exercer l'activité de ventes publiques dans des locaux non agréés par la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris et lui notifiant que, si elle s'avisait de passer outre, elle agirait à son encontre par tous moyens de droit, la chambre de discipline de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris a pris une décision qui se rattache à l'exercice de son pouvoir disciplinaire ; qu'il résulte des dispositions des ordonnances susvisées du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs que de telles décisions sont placées sous le contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que dès lors la SCP Guy Loudmer et Hervé Poulain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la SCP Guy Loudmer et Hervé Poulain est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP Guy Loudmer et Hervé Poulain, à la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, à la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris et au Garde des sceaux, ministre de la justice.