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28/02/1990 | FRANCE | N°33140

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 février 1990, 33140


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP Guy Loudmer et Hervé Poulain, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision notifiée le 17 janvier 1979 par laquelle la chambre de discipline de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris lui a fait interdiction d'exercer l'activité de ventes publiques dans ses propres locaux ;
2°) ann

ule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP Guy Loudmer et Hervé Poulain, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision notifiée le 17 janvier 1979 par laquelle la chambre de discipline de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris lui a fait interdiction d'exercer l'activité de ventes publiques dans ses propres locaux ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires priseurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SCP Guy Loudmer et Hervé Poulain et de Me Henry, avocat de la compagnie des commissaires priseurs,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en faisant délivrer à la SCP Loudmer, Poulain, le 17 janvier 1979, une sommation par huissier lui réitérant la défense qu'elle lui avait déjà notifiée d'exercer l'activité de ventes publiques dans des locaux non agréés par la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris et lui notifiant que, si elle s'avisait de passer outre, elle agirait à son encontre par tous moyens de droit, la chambre de discipline de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris a pris une décision qui se rattache à l'exercice de son pouvoir disciplinaire ; qu'il résulte des dispositions des ordonnances susvisées du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs que de telles décisions sont placées sous le contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que dès lors la SCP Guy Loudmer et Hervé Poulain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la SCP Guy Loudmer et Hervé Poulain est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP Guy Loudmer et Hervé Poulain, à la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, à la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Ordonnances du 28 juin 1945 et du 2 novembre 1945 - Décisions de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris.

17-03-01-02-05, 55-04-005 En faisant délivrer à la S.C.P. L., le 17 janvier 1979, une sommation par huissier lui réitérant la défense qu'elle lui avait déjà notifiée d'exercer l'activité de ventes publiques dans des locaux non agréés par la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris et lui notifiant que, si elle s'avisait de passer outre, elle agirait à son encontre par tous moyens de droit, la chambre de discipline de la Compagnie des commissaires priseurs de Paris a pris une décision qui se rattache à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il résulte des dispositions des ordonnances du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs que de telles décisions sont placées sous le contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE - Commissaires priseurs - Décisions de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires priseurs de Paris - Existence - Compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

Ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945
Ordonnance 45-2593 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1990, n° 33140
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33140
Numéro NOR : CETATEXT000007756390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-28;33140 ?
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