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28/02/1990 | FRANCE | N°73788

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 février 1990, 73788


Vu 1°), sous le n° 73 788, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1985 et 28 mars 1985, présentés pour M. André X..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 20 septembre 1983 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine a décidé de supprimer le service d'o

phtalmologie,
2°) annule ladite délibération,
Vu, 2°), enregistré s...

Vu 1°), sous le n° 73 788, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1985 et 28 mars 1985, présentés pour M. André X..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 20 septembre 1983 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine a décidé de supprimer le service d'ophtalmologie,
2°) annule ladite délibération,
Vu, 2°), enregistré sous le n° 92 985, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1987 et 5 avril 1988, présentés pour M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République des Hauts-de-Seine du 8 août 1984 mettant fin à ses fonctions de médecin chef du service d'ophtalmologie au centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine,
2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 13 décembre 1970 portant réforme hospitalière et le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont relatives à la légalité, respectivement, de la délibération en date du 20 septembre 1983 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine a décidé la fermeture du service d'ophtalmologie et de l'arrêté du commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine en date du 8 août 1984 prononçant son licenciement de ses fonctions de chef dudit service à temps partiel ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la délibération du 20 septembre 1983 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour justifier la suppression du service des consultations d'ophtalmologie comportant un poste de chef de service à temps partiel et un poste d'assistant à temps partiel, décidée par ladite délibération, le centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine se born à soutenir que cette décision faisait partie d'un ensemble de mesures d'économie rendues nécessaires par la situation financière de l'établissement sans apporter aucune précision sur les raisons qui l'ont conduit à retenir la suppression du service des consultations d'ophtalmologie ; que les pièces produites par M. X... établissent que ce service était un des plus actifs de l'établissement, que son activité était en croissance régulière et qu'après sa suppression des consultations spécialisées d'ophtalmologie ont dû être créées pour répondre aux besoins ; qu'ainsi la délibération contestée est fondée sur une appréciation manifestement erronée des mesures susceptibles de réduire le coût de fonctionnement de l'établissement, compte tenu des besoins du service ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 2 octobre 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et ladite délibération ;
Sur la légalité de l'arrêté du commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine en date du 8 août 1984 :

Considérant que cet arrêté qui prononce le licenciement de M. X..., médecin chef du service d'ophtalmologie à temps partiel a été pris par application de la délibération du conseil d'administration supprimant ce service ; qu'il est, par voie de conséquence, lui-même entaché d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Paris en date des 2 octobre 1985 et 8 octobre 1987 sont annulés.
Article 2 : La délibération susvisée en date du 20 septembre 1983 est annulée en tant que, par ladite délibération, le conseil d'administration du centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine a décidé la suppression du service des consultations d'ophtalmologie.
Article 3 : L'arrêté susvisé du commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine en date du 8 août 1984 est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aucentre hospitalier de Neuilly-sur-Seine et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73788
Date de la décision : 28/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1990, n° 73788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73788.19900228
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