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28/02/1990 | FRANCE | N°76749

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 février 1990, 76749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1986 et 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse O..., demeurant ..., Mme Christine Z..., Mlle Françoise H..., Mlle Josette B..., Mlle Madeleine M..., Mme Christiane A..., Mme Paulette R..., Mlle Nicole E..., Mme Nicole L..., Mme Françoise G..., Mme Henriette C..., Mme Françoise I..., Mme Françoise Y..., Mlle Pierrette F..., Mlle Catherine K..., M. Marc D..., Mme Simone S..., Mme Antoinette P..., Mme Nelly T..., Mme Jeanne X..., Mme Monique Q... ; les

requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1986 et 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse O..., demeurant ..., Mme Christine Z..., Mlle Françoise H..., Mlle Josette B..., Mlle Madeleine M..., Mme Christiane A..., Mme Paulette R..., Mlle Nicole E..., Mme Nicole L..., Mme Françoise G..., Mme Henriette C..., Mme Françoise I..., Mme Françoise Y..., Mlle Pierrette F..., Mlle Catherine K..., M. Marc D..., Mme Simone S..., Mme Antoinette P..., Mme Nelly T..., Mme Jeanne X..., Mme Monique Q... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté du 8 janvier 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale a fixé les obligations de service des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service des établissements d'enseignement supérieur relèvant de sa tutelle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 abrogeant le décret n° 81-1105 du 16 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Marie-Thérèse Yvette O... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 58 et 61 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur que les obligations de service des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service qui exercent leurs activités dans les établissements d'enseignement supérieur et notamment dans les bibliothèques de ces établissements "sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique" ;
Considérant qu'en fixant, par l'arrêté attaqué, cette durée à 1 782 heures pour les personnels de service et à 1 716 heures pour les autres personnels administratifs techniques et ouvriers des établissements d'enseignement supérieur, les ministres compétents se sont bornés à faire application des dispositions du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat et de celles du décret du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ; que, si les requérants soutiennent que cet arrêté fixe, en ce qui concerne les personels des bibliothèques, des règles moins favorables aux agents que les pratiques qui avaient cours antérieurement dans ces services, les fonctionnaires visés par l'arrêté attaqué sont placés dans une situation statutaire et réglementaire et n'avaient, dès lors, aucun droit au maintien du régime dont ils bénéficiaient ; qu'enfin l'arrêté attaqué s'applique, selon ses propres termes, à l'ensemble des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service des établissements d'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale, sous la seule réserve d'une distinction entre les personnels de service et les autres personnels qui trouve son fondement légal dans l'article 2 du décret du 24 septembre 1985 ; que, par suite, il n'est entaché d'aucune violation du principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 8 janvier 1986 ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme O... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse O..., à Mme Christine Z..., à Mlle Françoise H..., à Mlle Josette B..., à Mlle Madeleine M..., à Mme Christiane A..., à Mme Paulette R..., à Mlle Nicole E..., à Mme Nicole L..., à Mme Françoise G..., à Mme Henriette C..., à Mme Françoise I..., à Mme Françoise Y..., à Mlle N..., à Mlle Catherine K..., à M. Marc D..., à Mme Simone S..., à Mme Antoinette P..., à Mme Nelly T..., à J... ARNAUD, à Mme Monique Q..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL -Obligations de service des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service des établissements d'enseignement supérieur (arrêté du 8 janvier 1986) - Légalité.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1986 Education nationale décision attaquée confirmation
Décret 84-972 du 26 octobre 1984
Décret 85-1022 du 24 septembre 1985 art. 2
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 58, art. 61


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1990, n° 76749
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76749
Numéro NOR : CETATEXT000007733926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-28;76749 ?
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