La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1990 | FRANCE | N°77930

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 février 1990, 77930


Vu 1°), sous le numéro 77 930, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1986, présentée par Mlle Joëlle X..., demeurant Anzat-le-Luguet à Ardes-sur-Couze (63420) ; Mlle Joëlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme, la délibération en date du 15 octobre 1985 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET a crée un emploi

d'agent de bureau, et l'arrêté du maire d' Anzat-le-Luguet nommant Mlle...

Vu 1°), sous le numéro 77 930, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1986, présentée par Mlle Joëlle X..., demeurant Anzat-le-Luguet à Ardes-sur-Couze (63420) ; Mlle Joëlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme, la délibération en date du 15 octobre 1985 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET a crée un emploi d'agent de bureau, et l'arrêté du maire d' Anzat-le-Luguet nommant Mlle X... dans cet emploi avec effet du 1er décembre 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu 2°), sous le numéro 77 931, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1986, présentée par la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET ; la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme, la délibération en date du 15 octobre 1985 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET a crée un emploi d'agent de bureau, et l'arrêté du maire d' Anzat-le-Luguet nommant Mlle X... dans cet emploi avec effet du 1er décembre 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 a abrogé les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles demeuraient en vigueur jusqu'à l'intervention de statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération dont il s'agit les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes ; que, par ailleurs, l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, qui se borne à donner compétene aux organes délibérants des collectivités territoriales pour créer des emplois, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de soustraire ces collectivités au respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant ces créations d'emplois ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.413-8 : "un arrêté ministériel ... établit à titre indicatif un tableau-type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes" et qu'aux termes de l'article L.413-9 : "Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipal détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux" ; que l'emploi d'agent de bureau crée par la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET ne figure au tableau-type prévu à l'article L.413-8 du code des communes que pour les communes dont la population est supérieure à 1 000 habitants ; qu'il est constant qu'à la date de cette délibération, la population de la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET était inférieure à ce chiffre ; qu'ainsi le conseil municipal ne pouvait créer un tel emploi sans méconnaître les dispositions susrappelées ; que la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET et Mlle X... ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette délibération et, par voie de conséquence, l'arrêté portant nomination de Mlle X... dans l'emploi ainsi créé ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... et de la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la COMMUNE D'ANZAT-LE-LUGUET et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 77930
Date de la décision : 28/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.


Références :

Code des communes L413-3, L413-8 à L413-10
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1990, n° 77930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77930.19900228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award