Vu l'ordonnance en date du 21 mai 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 avril 1986 présentée par M. Jacques X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 février 1986 par laquelle le commandant des Y... françaises du Cap Vert a rejeté sa demande d'exonération de retenue pour logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72 143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 19 avril 1968 modifié : "La retenue prévue à l'article 15 du 28 mars 1967 susvisé n'est opérée que lorsque le militaire est logé par l'administration dans des conditions familiales normales ;
Considérant que M. X... qui a trois personnes à sa charge effectivement présentes à Dakar (Sénégal) a demandé le 22 avril 1985 à être exonéré de la retenue pour logement opérée sur son traitement ; qu'il soutient que la décision lui refusant ladite exonération a été prise en violation des dispositions de l'instruction ministérielle du 12 mars 1985 fixant les conditions familiales normales de logement des personnels français relevant du ministère de la défense en service à l'étranger ; que si ladite instruction entend préciser dans quel cas les conditions normales d'habitation sont réunies, ses dispositions dépourvues de caractère réglementaire n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier le décret du 19 avril 1968 ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance desdites dispositions pour contester la légalité de la décision de refus opposée par le commandant des forces françaises du Cap Vert ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement attribué à M. X..., d'une superficie supérieure à 115 m2 dont une pièce principale d'une superficie de 40 m2, présentait des caractéristiques telles que l'intéressé pouvait être regardé comme logé dans des conditions familiales normales ; que la condition posée par l'article 1er du décret du 19 avril 1968 précité a ainsi été respectée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 février 1986, qui est suffisamment motivée, par laquelle le commandant des Y... françaises du Cap Vert a refusé de l'exonérer de la retenue pour logement opérée sur son traitement du mois de mars 1985 au mois d'avril 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.