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28/02/1990 | FRANCE | N°78903

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 28 février 1990, 78903


Vu l'ordonnance en date du 21 mai 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 avril 1986 présentée par M. Jacques X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 février 1986 par laquelle le commandant de

s Y... françaises du Cap Vert a rejeté sa demande d'exonération...

Vu l'ordonnance en date du 21 mai 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 avril 1986 présentée par M. Jacques X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 février 1986 par laquelle le commandant des Y... françaises du Cap Vert a rejeté sa demande d'exonération de retenue pour logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72 143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 19 avril 1968 modifié : "La retenue prévue à l'article 15 du 28 mars 1967 susvisé n'est opérée que lorsque le militaire est logé par l'administration dans des conditions familiales normales ;
Considérant que M. X... qui a trois personnes à sa charge effectivement présentes à Dakar (Sénégal) a demandé le 22 avril 1985 à être exonéré de la retenue pour logement opérée sur son traitement ; qu'il soutient que la décision lui refusant ladite exonération a été prise en violation des dispositions de l'instruction ministérielle du 12 mars 1985 fixant les conditions familiales normales de logement des personnels français relevant du ministère de la défense en service à l'étranger ; que si ladite instruction entend préciser dans quel cas les conditions normales d'habitation sont réunies, ses dispositions dépourvues de caractère réglementaire n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier le décret du 19 avril 1968 ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance desdites dispositions pour contester la légalité de la décision de refus opposée par le commandant des forces françaises du Cap Vert ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement attribué à M. X..., d'une superficie supérieure à 115 m2 dont une pièce principale d'une superficie de 40 m2, présentait des caractéristiques telles que l'intéressé pouvait être regardé comme logé dans des conditions familiales normales ; que la condition posée par l'article 1er du décret du 19 avril 1968 précité a ainsi été respectée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 février 1986, qui est suffisamment motivée, par laquelle le commandant des Y... françaises du Cap Vert a refusé de l'exonérer de la retenue pour logement opérée sur son traitement du mois de mars 1985 au mois d'avril 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78903
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Retenues sur traitement en raison du logement par l'administration (article 1er du décret du 19 avril 1968 modifié) - Conditions de logement - Contrôle du juge - Contrôle normal.

08-01-01-06, 54-07-02-03 Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée quant à la condition de logement posée par l'article 1er du décret du 19 avril 1968 modifié aux termes duquel : "La retenue prévue à l'article 15 du décret du 28 mars 1967 susvisé n'est opérée que lorsque le militaire est logé par l'administration dans des conditions familiales normales".

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - agents publics - Appréciation des conditions de logement posées par l'article 1er du décret du 19 avril 1968 modifié instaurant une retenue sur traitement pour les militaires logés par l'administration.


Références :

Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Instruction ministérielle du 12 mars 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1990, n° 78903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78903.19900228
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