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28/02/1990 | FRANCE | N°82544

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 février 1990, 82544


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max X..., demeurant à l'hôpital de Maubeuge à Maubeuge (59607), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet, commissaire de la République du département de la Mayenne, en date du 15 juin 1984, refusant de prononcer sa nomination au poste d'assistant à plein temps de gynécologie-obstét

rique à l'hôpital de Château-Gontier,
2°/ annule ladite décision,
V...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max X..., demeurant à l'hôpital de Maubeuge à Maubeuge (59607), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet, commissaire de la République du département de la Mayenne, en date du 15 juin 1984, refusant de prononcer sa nomination au poste d'assistant à plein temps de gynécologie-obstétrique à l'hôpital de Château-Gontier,
2°/ annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Max X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision contestée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 8 mars 1978 susvisé : "les assistants de médecine ... sont nommés par le préfet après concours régional organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ..." ; que cette disposition ne saurait être regardée comme conférant au praticien admis au concours ainsi prévu un droit à être nommé au poste d'assistant déclaré vacant ; que, par suite, la décision attaquée par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de prononcer la nomination de M. X... admis au concours organisé pour le recrutement d'un assistant à temps plein de gynécologie-obstétrique au centre hospitalier de Château-Gontier n'est pas au nombre de celles qui, par application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doivent obligatoirement être motivées ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu que la décision du préfet mentionnée par l'article 12 précité du décret du 8 mars 1978 doit intervenir sur la proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour estimer inopportune la nomination de M. X... au poste vacant d'assistant à temps plein de gynécologie-obstétrique au centre hospitalier de Château-Gonthier, le préfet de la Mayenne s'est fondé, d'une part, sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé qu'il a estimée insuffisante au regard des caractéristiques du poste à pourvoir et, d'autre part, sur la circonstance que l'intéressé avait, avant même sa nomination, demandé sa mutation dans un hôpital d'une autre région ;

Considérant que l'appréciation d l'aptitude professionnelle du requérant relevait du pouvoir souverain du jury du concours organisé sur la base de l'article 12 précité du décret du 8 mars 1978 ; que, par suite, le premier motif retenu par le préfet de la Mayenne pour refuser de nommer M. X... est entaché d'erreur de droit ;
Considérant, toutefois, que le préfet de la Mayenne pouvait sans erreur de droit et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation refuser de nommer au poste vacant un candidat qui avait fait connaître son intention d'être affecté dès sa nomination, par voie de mutation, dans un poste relevant d'un autre établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce second motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Mayenne en date du 15 juin 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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