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28/02/1990 | FRANCE | N°83296

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 février 1990, 83296


Vu 1°, sous le n° 83 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre 1986 et 24 février 1987, présentés pour l'UNIVERSITE DE LYON I "CLAUDE X...", dont le siège est ... (69622), représentée par son directeur en exercice, l'UNIVERSITE DE LYON I "CLAUDE X..." demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en date du 28 septembre 1982 par lesquelles le directeur de l'U.E.R., Faculté d'odontolog

ie, a refusé le renouvellement des fonctions de MM. Y... et Z... en...

Vu 1°, sous le n° 83 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre 1986 et 24 février 1987, présentés pour l'UNIVERSITE DE LYON I "CLAUDE X...", dont le siège est ... (69622), représentée par son directeur en exercice, l'UNIVERSITE DE LYON I "CLAUDE X..." demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en date du 28 septembre 1982 par lesquelles le directeur de l'U.E.R., Faculté d'odontologie, a refusé le renouvellement des fonctions de MM. Y... et Z... en qualité d'assistants de chirurgie dentaire - odontologistes assistants des services de consultation et de traitement dentaires, déclaré l'UNIVERSITE DE LYON I "CLAUDE X..." responsable des préjudices causés par ces décisions à MM. Y... et Z... et ordonné un supplément d'instruction pour permettre aux intéressés de justifier de leur préjudice,
2° rejette les demandes présentées par MM. Y... et Z... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu 2°, sous le n° 89 937, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1987 et 23 septembre 1987, présentés pour l'UNIVERSITE DE LYON I, elle demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser 53 576 F à M. Z... et 263 459 F à M. Y...,
2° décharge l'Université de toute condamnation,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'UNIVERSITE "CLAUDE BERNARD" LYON I et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jacques Y... et de M. Jean-Pierre Z...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'université de Lyon I présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 septembre 1986 :
Sur la recevabilité des conclusions présentées par MM. Z... et Y... dirigées contre des décisions du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche "Faculté d'odontologie" de l'université de Lyon I en date du 28 septembre 1982 :
Considérant que les dispositions de l'article 32 du décret susvisé du 22 septembre 1965, qui restaient applicables à MM. Z... et Y... à la date des décisions contestées en vertu de l'article 56 du décret susvisé du 27 janvier 1981, donnaient compétence au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie et au directeur général du centre hospitalier régional pour nommer conjointement les assistants de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultation et de traitement dentaire et les renouveler pour 3 ans dans leurs fonctions ; qu'elles donnaient ainsi au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche "Faculté d'odontologie" de l'université de Lyon I le pouvoir de s'opposer au renouvellement des fonctions exercées par MM. Z... et Y... en qualité d'assistant de chirurgie dentaire-odontologiste assistant et de faire ainsi obstacle définitivement à un tel renouvellement ; que dans ces conditions, le refus de donner suite à leurs demandes de renouvellement qu'il a opposé aux intéressés par ses lettres du 28 septembre 1982 leur faisait grief ; que, par suite, l'université de Lyon I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 septembre 1986, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a opposée aux conclusions présentées par MM. Z... et Y... contre ces décisions ;
Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rejetant par ses lettres en date du 28 septembre 1982 les demandes de renouvellement dans leur fonction d'assistants présentées par MM.Duprez et Y... le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche a entendu leur infliger une sanction en raison des fautes qu'ils auraient commises en contestant la décision d'un jury siégeant au sein de l'unité d'enseignement et de recherche pour apprécier la valeur d'une thèse de troisième cycle ; qu'il n'est pas établi, dans les circonstances de l'affaire, que MM. Z... et Y... aient manqué à leur obligation de réserve dans leur contestation des conditions de délivrance d'un diplôme par l'université ; que, par suite, l'université de Lyon I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 septembre 1986, le tribunal administratif de Lyon a annulé comme non fondée la sanction prononcée contre MM. Z... et Y... ;
Sur les droits à réparation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université de Lyon I n'est pas fondée à prétendre que les décisions du 28 septembre 1982 n'étaient pas de nature à ouvrir droit à réparation à MM. Z... et Y... ; que les intéressés n'ont pas commis de faute ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a déclaré l'université de Lyon I responsable de la totalité des préjudices entraînés par ces décisions ;
En ce qui concerne le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 1987 :

Considérant que MM. Z... et Y... n'ont pas présenté de conclusions contre les hospices civils de Lyon ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon n'a pas entaché son jugement du 4 juin 1987 d'un vice de procédure en s'abstenant de communiquer les demandes à cet établissement public, alors même que l'indemnité mise à la charge de l'université de Lyon I a été calculée sur la base des traitements universitaires et hospitaliers dont MM. Z... et Y... ont été privés ;
Sur le montant de l'indemnité due à M. Z... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision illégale refusant le renouvellement des fonctions d'assistant de M. Z... lui a fait perdre une chance sérieuse d'occuper les emplois universitaires et hospitaliers dont s'agit du 1er octobre 1982 au 1er avril 1983, date à laquelle il a été nommé chef de travaux après un concours ; qu'ainsi, il a droit à une indemnité qui a pour base les traitements dont il a été privé pendant 6 mois et s'élevant à la somme non contestée de 42 576 F ; que la décision illégale dont il a été l'objet n'a pas eu d'incidence, dans l'un ou l'autre sens, sur le montant des revenus de son activité libérale ; qu'en revanche, elle l'a privé de ses droits à pension ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 3 000 F et en fixant à 8 000 F la réparation de son préjudice moral ; que, par suite, ni l'université de Lyon I, ni M. Z..., par voie d'appel incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 juin 1987, le tribunal administratif a fixé à 53 576 F l'indemnité allouée à ce dernier ;
Sur le montant de l'indemnité due à M. Y... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision illégale dont il a été l'objet, M. Y... a perdu une chance sérieuse d'être renouvelé dans les fonctions universitaires et hospitalières d'assistant pour 3 ans ; qu'en revanche, il ne justifie pas avoir perdu une chance sérieuse d'être titularisé dans un emploi universitaire ou hospitalier ; que le montant non contesté des traitements d'assistant dont il a été privé s'élève à 255 459 F pendant les 3 années en cause ; que si, pendant cette période, les revenus qu'il a tirés de son cabinet dentaire ont diminué, il ne résulte pas de l'instruction que cette diminution ait eu pour cause son éviction ; que M. Y... ne justifie ni qu'il devrait être indemnisé d'une perte de droit à pension, dès lors qu'il n'a pas perdu une chance sérieuse de titularisation, ni que la partie de l'indemnité destinée à réparer son préjudice moral devrait être portée à une somme supérieure à celle fixée par le tribunal administratif, soit 8 000 F ; qu'ainsi ni l'université de Lyon I ni M. Y..., par voie d'appel incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fixé à 263 459 F le montant de l'indemnité due à celui-ci ;
Article 1er : Les requêtes de l'université de Lyon I et les conclusions incidentes présentées par MM. Y... et Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de l'université de Lyon I, à M. Z..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL -Assistant de chirurgie dentaire-odontologiste - Non renouvellement - Illégalité - Conséquences.


Références :

Décret 65-803 du 22 septembre 1965 art. 32
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 56


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1990, n° 83296
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83296
Numéro NOR : CETATEXT000007765478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-28;83296 ?
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