Vu 1°) la requête, enregistrée le 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 85 768, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 janvier 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'élection de M. C... en qualité de maire de la commune de Lognes (Seine-et-Marne) intervenue lors de la séance du conseil municipal de Lognes du 28 juillet 1986 ;
- annule cette élection ;
Vu, 2°) la requête enregistrée le 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 85 769, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 janvier 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'élection de Mme Y... et de MM. D..., B..., X... et A... en qualité d'adjoints au maire de la commune de Lognes (Seine-et-Marne), intervenue lors de la séance du conseil municipal de Lognes du 28 juillet 1986 ;
- annule ces élections ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées du préfet, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Versailles et sont relatives aux élections du maire et des adjoints de la commune de Lognes qui se sont déroulées le 28 juillet 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elle fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction des deux requêtes du Préfet de Seine-et-Marne tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses déférés dirigés contre l'élection d'une part de M. C... en qualité de maire de la commune de Lognes, d'autre part de Mme Y... et de MM. D..., B..., X... et A... en qualité d'adjoints, intervenues lors de la séance du conseil municipal de Lognes du 28 juillet 1986, celui-ci a été entièrement renouvelé à la suite d'élections auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1989 ; qu'ainsi les requêtes du préfet de Seine-et-Marne sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur ls requêtes du préfet, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne, à M. C..., à Mme Y..., à MM. D..., B..., X... et A..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.