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02/03/1990 | FRANCE | N°108571

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 mars 1990, 108571


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée) et tendant à l'annulation de l'élection de MM. A..., Z..., C... et X... en qualité de conseillers municipaux,r> 2°) annule l'élection de MM. Pierre A..., Florent Z... et Jean-Clau...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée) et tendant à l'annulation de l'élection de MM. A..., Z..., C... et X... en qualité de conseillers municipaux,
2°) annule l'élection de MM. Pierre A..., Florent Z... et Jean-Claude C... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Michel-en-l'Herm,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Pierre A... et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête de M. Y... :
Sur le grief tiré de ce qu'il existerait des "liens économiques" entre deux des candidats proclamés et la commune de Saint-Michel-en-l'Herm :
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 6° ... les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant qu'en admettant que M. Y... ait entendu se fonder sur les dispositions précitées pour soutenir que MM. A... et Z... n'étaient pas éligibles au conseil municipal de Saint-Michel-en-l'Herm, il résulte de l'instruction qu'aucun des faits allégués par le requérant, à les supposer même établis, n'est de nature à faire regarder MM. A... et Z... comme étant des "entrepreneurs de services municipaux" au sens desdites dispositions ;
Sur le grief tiré de ce que MM. A..., Z... et C... auraient commis certains délits :
Considérant qu'aux termes de l'article L.230 du code électoral : "Ne peuvent être conseillers municipaux : 1°) les individus privés du droit électoral " ;
Considérant qu'en admettant que M. Y... ait entendu se fonder sur les dispositions précitées pour soutenir que MM. A..., Z... et C... étaient inéligibles au motif qu'ils auraient commis certains délits, il n'est pas même allégué par le requérant que ces trois pesonnes aient fait l'objet, avant leur élection le 12 mars 1989 en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Michel-en-l'Herm, de condamnations emportant privation de leurs droits électoraux ; que si M. Y... indique qu'il a déposé une plainte le 23 mars 1989 contre lesdites personnes, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de sa requête jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée sur les faits dénoncés par cette plainte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de MM. A..., Z... et C... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Michel-en-l'Herm ;
En ce qui concerne les conclusions de MM. A..., Z..., C... et X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 au bénéfice de MM. A..., Z... et B... et de condamner M. Y... à verser à chacun d'eux une somme de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer à M. A... unesomme de 1 000 F, à M. Z... une somme de 1 000 F et à M. C... une somme de 1 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. A..., à M. Z..., à M. C..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108571
Date de la décision : 02/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX.


Références :

Code électoral L231, L230
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 108571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108571.19900302
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