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02/03/1990 | FRANCE | N°109804

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1990, 109804


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant à Linguizzetta, San-Nicolao (Haute Corse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de cinquième adjoint au maire de Linguizzetta ;
2°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant à Linguizzetta, San-Nicolao (Haute Corse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de cinquième adjoint au maire de Linguizzetta ;
2°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-2 du code des communes : "Les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal" ; que l'effectif légal du conseil municipal de Linguizzetta (Haute-Corse) est de quinze ; que, par suite, le nombre d'adjoints au maire de cette commune est au plus de quatre ; que, pour contester l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Bastia sur déféré du préfet, de son élection, le 18 mars 1989, en qualité de cinquième adjoint au maire de Linguizzetta, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il y avait précédemment cinq adjoints au maire de la commune sans que la régularité de cette situation ait été mise en cause par le préfet ; qu'il n'est nullement établi qu'en nommant M. X... cinquième adjoint, le conseil municipal aurait, en réalité, entendu lui confier un poste d'adjoint spécial, par application de l'article L.122-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, a annulé son élection en qualité de cinquième adjoint au maire de Linguizzetta ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 109804
Date de la décision : 02/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS.


Références :

Code des communes L122-2
Code électoral L122-3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 109804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109804.19900302
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