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02/03/1990 | FRANCE | N°110231

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1990, 110231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1989 et 6 octobre 1989, présentée par M. Jean Y..., demeurant rue du Presbytère à Grand-Bourg de Marie X... (Guadeloupe) ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 avril 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Grand-Bourg de Marie X

... (Guadeloupe) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1989 et 6 octobre 1989, présentée par M. Jean Y..., demeurant rue du Presbytère à Grand-Bourg de Marie X... (Guadeloupe) ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 avril 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Grand-Bourg de Marie X... (Guadeloupe) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean Y... et de Me Jacoupy, avocat de la commune de Grand-Bourg,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.227 du code électoral : "Les conseillers municipaux sont élus pour six ans ... ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en conseil des ministres" ; qu'en application de cet article, le décret n° 88-1098 du 1er décembre 1988 a décidé que le renouvellement général des conseils municipaux aurait lieu le 12 mars 1989 et que, lorsqu'un second tour serait nécessaire, il y serait procédé le 19 mars 1989 ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., ni l'article L.122-10 du code des communes, ni aucune autre disposition législative ne prévoit le maintien en fonctions des conseillers municipaux sortants jusqu'à la date d'installation du nouveau conseil ; qu'ainsi le mandat du conseil municipal de Grand Bourg de Marie-Galante (Guadeloupe) a expiré le 12 mars 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-5 du code des communes " ... lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal, établi le 14 mars 1989, par la commission chargée de procéder au dépouillement et à la proclamation des résultats du scrutin du 12 mars 1989, que ces opérations ont été rendues impossibles par la disparition des listes d'émargement et qu'ainsi la condition fixée par le 2ème alinéa de l'article L.262 du code électoral, pour l'organisation d'un second tour de scrutin, n'était pas remplie que, dès lors, le préfet de la Guadeloupe a pu légalement constater le 20 mars 1989 que le conseil municipal de Grand Bourg de Marie-Galante ne pouvait être constitué et nommer, dans cette commune, une délégation spéciale ; qu'il suit de là que M. Y... n'est, en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'institution de cette délégation spéciale aurait entaché d'irrégularité les opérations électorales auxquelles il a été ensuite procédé le 23 avril 1989 ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.40 du code éléctoral, "l'arrêté instituant les bureaux de vote ... doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année ... les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux. Toutefois cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues à l'article L.124" ; que la décision prise une semaine avant le jour du scrutin, de transférer pour des raisons de salubrité et de sécurité, le 3ème bureau de vote du foyer rural à l'école mixte a été pris en violation des dispositions précitées ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ce transfert a fait l'objet d'une publicité par voie de presse et d'affiches et que la participation électorale dans le 3ème bureau, analogue à celle constatée dans les autres bureaux, a atteint 80,95 % ; que, par suite, le transfert du 3ème bureau de vote ne peut être regardé comme ayant eu pour effet de restreindre le libre exercice du droit de vote ;
Considérant que ni la campagne menée, notamment par voie d'affiches, par les partisans de M. Z..., en vue d'inciter les électeurs originaires de Marie-Galante à demander, auprès du juge d'instance, leur inscription sur les listes électorales, ni la mise à la disposition des électeurs de Grand-Bourg de billets gratuits sur les vedettes assurant la liaison entre Marie-Galante et la Guadeloupe, à la supposer établie, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme étant de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, enfin, que des tracts contenant des imputations injurieuses et diffamatoires à l'encontre de M. Y... et dont la violence excédait les limites tolérables de la polémique électorale, ont été diffusés le jour même du scrutin sans que l'intéressé ait été en mesure d'y répondre ; que, toutefois, il n'est pas établi que ces documents aient reçu une diffusion telle que, compte tenu du très important écart des voix séparant les candidats en présence, ils aient été de nature fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 avril 1989, dans la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante, pour la désignation des membres du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et aux autres membres de la liste "Union populaire démocratique anticolonialiste perspective 1993", à M. Z... et aux autres membres de la liste "Union pour le développement de Grand-Bourg", auxmembres des listes "Rassemblement progressiste de Grand-Bourg" et "Unité pour Grand-Bourg", au préfet de la Guadeloupe et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 110231
Date de la décision : 02/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES -Constitution par le préfet d'une délégation spéciale.

28-04 Aux termes de l'article L.227 du code électoral : "Les conseillers municipaux sont élus pour six ans ... ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en conseil des ministres". En application de cet article, le décret n° 88-1098 du 1er décembre 1988 a décidé que le renouvellement général des conseils municipaux aurait lieu le 12 mars 1989 et que, lorsqu'un second tour serait nécessaire, il y serait procédé le 19 mars 1989. Ni l'article L.122-10 du code des communes, ni aucune autre disposition législative ne prévoit le maintien en fonctions des conseillers municipaux sortants jusqu'à la date d'installation du nouveau conseil. Ainsi le mandat du conseil municipal de Grand Bourg de Marie Galante (Guadeloupe) a expiré le 12 mars 1989. Aux termes de l'article L.121-5 du code des communes "... lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat ...". Il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal, établi le 14 mars 1989, par la commission chargée de procéder au dépouillement et à la proclamation des résultats du scrutin du 12 mars 1989, que ces opérations ont été rendues impossibles par la disparition des listes d'émargement et qu'ainsi la condition fixée par le 2ème alinéa de l'article L.262 du code électoral, pour l'organisation d'un second tour de scrutin, n'était pas remplie. Dès lors, le préfet de la Guadeloupe a pu légalement constater le 20 mars 1989 que le conseil municipal de Grand Bourg de Marie Galante ne pouvait être constitué et nommer, dans cette commune, une délégation spéciale.


Références :

Code des communes L122-10, L121-5
Code électoral L227, L262, R40
Décret 88-1098 du 01 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 110231
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110231.19900302
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