Vu la décision en date du 6 janvier 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de la société anonyme "ARJOMARI-PRIOUX" dont le siège est ..., tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 10 août 1977 par laquelle l'"Association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement" a refusé d'affecter l'un des versements effectués par elle, au cours de l'année 1976, au "Comité interprofessionnel du logement de l'Ile-de-France" à la couverture de sa participation au financement du logement des travailleurs immigrés et de leurs familles, et, subsidiairement, de condamnation de ces organismes à l'indemniser du préjudice pouvant résulter de cette décision,
2°) à l'annulation de la décision contestée et, subsidiairement, à la condamnation sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société anonyme "ARJOMARI-PRIOUX" et de Me Pradon, avocat de l'Association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement (ACCIL),
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 6 janvier 1988, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de la société anonyme "ARJOMARI-PRIOUX" jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de cette société contre la décision prise à son égard, le 10 août 1977, par l'Association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que, par décision du 19 décembre 1988, le tribunal des conflits a déclaré que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de ce litige ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est estimé compétent pour statuer sur la demande de la société anonyme "ARJOMARI-PRIOUX" ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 1981 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société anonym "ARJOMARI-PRIOUX" et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés, comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ARJOMARI-PRIOUX", à l'"Association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.