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02/03/1990 | FRANCE | N°63807

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1990, 63807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1984 et 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société FER ET METAUX DE L'OUEST, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes remises à sa charge au titre du plafonnement de la taxe professionnelle,

2°) lui accorde décharge des sommes contestées ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1984 et 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société FER ET METAUX DE L'OUEST, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes remises à sa charge au titre du plafonnement de la taxe professionnelle,
2°) lui accorde décharge des sommes contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur des services fiscaux de Loire Atlantique a notifié, le 11 février 1981, à la SOCIETE ANONYME FER ET METAUX DE L'OUEST un état exécutoire émis à son encontre par le préfet du département, le 9 décembre 1980, par application de l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, aux fins de reversement à l'Etat, par application des dispositions de l'article 1376 du code civil relatives à la répétition de l'indu, d'une somme de 105 537 F, correspondant à une fraction de l'allégement de taxe professionnelle dont la société a bénéficié, au titre de l'année 1977, en vertu de la mesure de "plafonnement" prévu par l'article 1647 B du code général des impôts ; que la société a présenté, le 21 mai 1981, au directeur des services fiscaux une réclamation que celui-ci a rejetée le 25 août 1981, puis a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande en décharge de la somme qui lui était réclamée ; qu'elle fait appel du jugement rendu le 23 août 1984 par lequel le tribunal administratif, écartant le moyen qu'elle avait tiré de ce que l'administration avait irrégulièrement usé, en l'espèce, de la procédure de l'état exécutoire, a refusé de lui accorder la décharge sollicitée ;
Considérant que, si l'allégement de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 B du code général des impôts est pris en charge par l'Etat, et non par les collectivités locales auxquelles revient le produit de la taxe, il revêt la forme, non d'une "aide financière" allouée par l'Etat aux contribuables concernés et distincte de l'imposition à laquelle ils sont assujettis, mais d'une réduction de cette dernière, accordée soit, lors de son établissement, soit ultérieurement, par voie de dégrèvement ; que, par suite, lorsque l'aministration, estimant qu'un allégement a été consenti à tort, entend le remettre en cause après la mise en recouvrement de l'imposition ou l'octroi d'un dégrèvement partiel, elle ne peut, légalement, se prévaloir, à l'encontre du contribuable intéressé, que d'une créance fiscale recouvrable, conformément aux dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, par voie d'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle ; qu'ainsi, le titre exécutoire émis, le 9 décembre 1980, à l'encontre de la SOCIETE ANONYME FER ET METAUX DE L'OUEST, à raison d'une créance, prétendûment étrangère à l'impôt, qui aurait été détenue par l'Etat en vertu des dispositions de l'article 1376 du code civil, relatives à la répétition de l'indu, était dépourvu de fondement légal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME FER ET METAUX DE L'OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de la décharger de la somme dont cet état exécutoire l'avait constituée débitrice envers l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 août 1984 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME FER ET METAUX DE L'OUEST est déchargée de la somme de 106 537 F dont elle avait été constituée débitrice envers l'Etat par l'état exécutoire émis à son encontre, le9 décembre 1980, par le préfet de Loire-Atlantique.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FER ET METAUX DE L'OUEST et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63807
Date de la décision : 02/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1647 B, 1658
Code civil 1376
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 63807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63807.19900302
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