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02/03/1990 | FRANCE | N°67147

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1990, 67147


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Bournos ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Bournos ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les impositions établies par voie de taxation d'office :
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration dans le délai qui lui a été fixé est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'après examen des comptes bancaires de M. X..., l'administration a constaté que les sommes portées au crédit de ces comptes au cours des années 1976, 1977, 1978 et 1979 se montaient à 574 036 F, 599 612 F, 956 991 F et 526 375 F alors que les revenus déclarés, pour les mêmes années, s'élevaient seulement à 69 981 F, 130 885 F, 84 885 F, 84 098 F et 69 690 F ; que les éléments ainsi réunis suffisaient à autoriser l'administration à demander à M. X... des justifications sur l'origine des sommes inscrites au crédit de ses comptes ;
Considérant que M. X... ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée en raison de l'insuffisance de ses réponses à la demande de justification qui lui avait été adressée ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition restant en litige ;
Considérant que si M. X... soutient que ces sommes auraient pour origine des emprunts personnels et procéderaient au paiement de salaires et d'allocations familiales, ainsi que de remboursements effectués par la sécurité sociale et par une mutuelle, il n'apporte pas la moindre précision à l'appui de cette allégation ; qu'il n'établit pas davantage que les conclusions e l'expertise judiciaire qu'il invoque auraient du lui valoir de bénéficier de dégrèvements supérieurs à ceux qui lui ont été accordés par l'administration au cours d'instance ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases de la taxation d'office dont il a fait l'objet ; qu'en l'absence de toute précision sur les éléments qui pourraient utilement faire l'objet d'une mesure d'instruction, c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé d'ordonner une expertise ; que, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de le faire en appel ;
En ce qui concerne les autres impositions en litige :

Considérant que si M. X... conteste la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, il ne présente aucun moyen à l'appui de celle de ses conclusions visant les impositions qui n'ont pas été établies par voie de taxation d'office ; que ces conclusions ne sont dès lors pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67147
Date de la décision : 02/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1990, n° 67147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67147.19900302
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