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07/03/1990 | FRANCE | N°107436

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 07 mars 1990, 107436


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre F..., demeurant Buffard à Quingey (25440) ; M. F... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 27 avril 1989 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Buffard (Doubs) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre F..., demeurant Buffard à Quingey (25440) ; M. F... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 27 avril 1989 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Buffard (Doubs) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le scrutin du 12 mars 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.29 du code électoral, "chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour du scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm" ; que si la liste "poursuivons ensemble" a adressé, aux électeurs de Buffard (Doubs), deux circulaires, dont l'une rédigée sur deux feuillets, le même jour sous le même pli, leur contenu aurait pu figurer au recto et au verso d'un même feuillet ; que, par ailleurs, les termes de ces circulaires n'excédaient pas les limites de la polémique électorale et qu'en outre il n'est pas établi que le pli litigieux soit parvenu aux électeurs à une date telle qu'il était impossible d'y répondre ; qu'ainsi l'envoi desdites circulaires ne peut être qualifiée de man euvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne le scrutin du 19 mars 1989 :
Considérant que les dispositions de l'article R.30 du code électoral se bornent à fixer un format maximum des bulletins de vote ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la diffusion par la liste "Poursuivons ensemble" de bulletins de vote d'un format inférieur au maximum prévu pour les bulletins comportant au moins trois noms ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 27 avril 1989, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses protestations ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre F..., MM. Hubert X..., Michel Z..., Jean-Louis C..., Jean-Claude E..., Bernard E..., Didier F..., MmesAgnès F..., Rozanne Y...
D..., Bernard G..., Serge A..., Martin De B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 107436
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE.


Références :

Code électoral R29, R30


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 107436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107436.19900307
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