La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1990 | FRANCE | N°107682

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 07 mars 1990, 107682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin 1989 et 3 juillet 1989, présentés par M. Etienne G..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pontenx-les-Forges ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin 1989 et 3 juillet 1989, présentés par M. Etienne G..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pontenx-les-Forges ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'aucune observation n'a été consignée au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pontenx-les-Forges (Landes) ; que la protestation formée par M. G... contre ledit scrutin n'a été enregistrée au bureau central du greffe du tribunal administratif de Pau que le 20 mars 1989 ; qu'ainsi, à défaut d'avoir été déposée dans le délai légalement prévu à l'article R.119 précité, cette protestation tardivement formée était irrecevable ; que si M. G... allègue devant le juge d'appel que la réclamation en cause aurait été déposée dès le 15 mars 1989 au secrétariat de la mairie de Pontenx-les-Forges, les pièces qu'il produit à l'appui de ses dires sont dénuées de valeur probante et ne sauraient suffire à faire regarder ses affirmations comme établies ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne G..., à M. Michel Z..., à M. Roger A..., à M. Jean-Marc Y..., à M. D... Clave, à M. Bernard X..., à M. Dominique B..., à MMes Maryse J..., Antoinette H..., à MM. Robert C..., Michel I..., Eric F..., Jean-Pierre E... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1990, n° 107682
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 07/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107682
Numéro NOR : CETATEXT000007748654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-07;107682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award