Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1989, présentée par M. Henri-Philippe A..., demeurant ... ; M. GOBY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection par le conseil municipal de Grasse, le 24 mars 1989, de MM. E..., Y..., Z..., C..., F..., D..., X... et B... en qualité d'adjoints spéciaux au maire ;
2°) annule ces élections ainsi que les décisions implicites de création de huit hameaux et huit adjoints spéciaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Grasse,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.122-7 du code des communes : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections, du conseil municipal" ; qu'en vertu de l'article R.119 du code électoral, les réclamations contre des opérations électorales doivent être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GOBY, conseiller municipal, était présent lors des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 mars 1989 pour la désignation de huit adjoints spéciaux au maire de Grasse et a signé le procès-verbal de ces opérations ; que, dès lors, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que ce procès-verbal n'aurait pas été immédiatement rendu accessible au public, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa protestation contre les opérations ci-dessus mentionnées, enregistrée le 13 avril 1989 seulement au greffe du tribunal administratif de Nice, a été rejetée par ce dernier comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que les conclusions dont M. GOBY a saisi le tribunal administratif de Nice aient eu, en réalité, pour objet l'annulation des délibérations du conseil municipal de Grasse ayant décidé la création de postes d'ajoints spéciaux pour les hameaux de Magagnosc, Le Plan, Plascassier, Les Aspres-La Blaquière, Saint-Claude, Saint-Jacques, Saint-François-Les Ribes et Saint-Antoine, il ressort des indications fournies par M. GOBY lui-même que toutes ces délibérations, fort anciennes, ont été prises, en tute état de cause, plus de deux mois avant la date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GOBY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Henri-Philippe GOBY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri-Philippe GOBY, à la commune de Grasse et au ministre de l'intérieur.