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07/03/1990 | FRANCE | N°108051

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mars 1990, 108051


Vu 1°) sous le n° 108 051, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1989, présentée par M. Michel YN..., demeurant ..., représenté par Mes François et Michel Brault avocats à la cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Goussainville (Val d'Oise),
2°) annule ces opérations élect

orales ;
Vu 2°) sous le n° 108 408, la requête enregistrée au secrétariat ...

Vu 1°) sous le n° 108 051, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1989, présentée par M. Michel YN..., demeurant ..., représenté par Mes François et Michel Brault avocats à la cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Goussainville (Val d'Oise),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu 2°) sous le n° 108 408, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1989, présentée par Mme Danielle XY..., domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Goussainville,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 76-158 du 12 février 1976, modifié par le décret n° 88-896 du 24 août 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme XE... et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. YN... et de Mme XY... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de le joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le grief relatif au tableau rectifiant la liste électorale :
Considérant, en premier lieu, que l'allégation suivant laquelle, contrairement aux dispositions de l'article R. 10 du code électoral, le tableau contenant les additions et les retranchements opérés sur la liste électorale par la commission administrative n'aurait fait l'objet d'aucun affichage par le maire aux lieux accoutumés, n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition n'impose de communiquer aux bureaux de vote un état comportant les électeurs radiés et les motifs de leur radiation ;
Sur le grief relatif aux votes par procurations :
Considérant qu'il ressort des témoignages écrits de quatre électeurs, au sujet desquels il est allégué que le maire de Goussainville aurait irrégulièrement fait obstacle à ce qu'ils obtiennent les documents nécessaires pour qu'ils puissent voter par procuration, qu'ils ont obtenu satisfaction auprès du tribunal d'insance de Gonesse et n'ont pas été empêchés de voter par procuration ;
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant, en premier lieu, que l'utilisation de l'emblème de la commune sur un bulletin spécial rendant compte de l'exécution de leur mandat par Mme XD..., maire sortant, et son équipe, et sur une lettre-circulaire du maire en date du 3 mars, ne saurait être regardée comme constitutive d'une intervention de l'autorité municipale dans la campagne électorale ayant tendu à exercer des pressions sur les électeurs ;

Considérant, en second lieu, que l'utilisation par Mme XD... et ses colistiers de l'imprimerie municipale pour éditer des tracts n'est pas établie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention d'employés municipaux pour diffuser du matériel électoral ou décoller les affiches des adversaires ait revêtu une ampleur permettant de la qualifier de man euvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme XY... reproche à Mme XD... d'avoir diffusé une circulaire du format double de celui prescrit par les dispositions de l'article R.29 du code électoral, cette diffusion qui n'a pas été faite dans les conditions prévues à l'article L. 241 du code, n'a pas, en l'espèce, été de nature à vicier la sincérité du scrutin ; que ne sont pas également de cette nature les conditions dans lesquelles des colistiers de Mme XD... ont distribué des ballons à la sortie d'une école ;
Considérant, en quatrième lieu, que si des tracts anonymes et injurieux ont été diffusés à l'encontre de M. YN..., ce dernier n'établit pas et n'allègue même pas avoir été mis, compte tenu des dates auxquelles ils ont été distribués, dans l'impossibilité de répliquer à ces tracts, dont le contenu n'a pas en l'espèce dépassé les limites admissibles de la polémique électorale ; qu'il résulte de l'instruction que des tracts de même nature ont été diffusés à l'encontre de Mme XD... ;
Considérant, en cinquième lieu, que les allégations relatives à la distribution d'un tract calomnieux à l'encontre de M. YN... et à des affichages effectués après la clôture de la campagne ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YN... et Mme XY... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Goussainville ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner M. YN... et Mme XY... à verser chacun la somme de 2 000 F à Mme XE... ;
Article 1er : Les requêtes de M. YN... et de Mme XY... sont rejetées.
Article 2 : M. YN... et Mme XY... sont condamnés à verser chacun la somme de 2 000 F à Mme XE....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. YN..., à Mme XY..., à Mme XE..., à MM. Roger P..., José XZ..., à Mme Adrienne YM..., à MM. Pierre YO..., Marc G..., Michel K..., à Mme Marie-Colette C..., à MM. Louis XS..., Joseph YA..., Charles E..., à Mme Christiane V..., à MM. Marcellin YX..., Claude YB..., à Mme Annick XA..., à MM. Toussaint XR..., Bernard R..., Jean-Paul YE..., à Mme Christiane Y..., à MM. Gilles XH..., Jean-Marie U..., Patrick XQ..., à Mme Lucienne XK..., à MM. Roger YG..., Raoul YC..., Patrice YI..., Jean-Pierre X..., Bernard M..., à Mme H..., à M. Jacques F..., à Mlle Nathalie XT..., à M. Michel Q..., à Mme Lucette YZ..., à M. Maurice N..., à Mlle Isabelle D..., à M. Jean-Louis XN..., M. Louis XU..., à Mme YK..., à MM. Pierre Z..., Denis A..., Pierre YD..., à Mme Cécile XM..., à MM. Roger YF..., Claude XB..., Rachid XP..., à Mme Louise XV..., à MM. Patrick YY..., Jean-François I..., Claude XL..., Hamidou YJ..., à Mme Michelle YH..., à MM. Pierre YW..., François XX..., José XW..., à Mme Monique S..., à MM. Laurent XC..., Jean-Claude J..., à Mme Catherine L..., à MM. Michel YL..., Marchel O..., Jean-Jacques YP..., Bernard XG..., Philippe XF..., Henri Le François, Pierre XJ..., Marcel T..., Didier XI..., Albert B..., à Mme Danielle XO... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108051
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI


Références :

Code électoral R10, R29, L241
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 108051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108051.19900307
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