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07/03/1990 | FRANCE | N°108401

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mars 1990, 108401


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant 8, place Charles de Gaulle à Romans-sur-Isère (26100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Romans-sur-Isère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant 8, place Charles de Gaulle à Romans-sur-Isère (26100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Romans-sur-Isère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :
Considérant que lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Romans-sur-Isère (Drôme) pour le renouvellement du conseil municipal, la majorité absolue des suffrages exprimés a été obtenue par la liste "Ensemble pour Romans", conduite par M. Y..., à laquelle s'opposait la liste "Union romanaise" conduite par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comité de soutien de la liste "Ensemble pour Romans" a fait diffuser massivement le vendredi soir 10 mars et le samedi 11 mars 1989 un tract intitulé "Romanais nous vous faisons juges" indiquant en son verso "La préfecture refuse la liste que M. X... vous a présentée. Il a été obligé de refaire sa liste en catastrophe, parce qu'il y faisait figurer deux candidats non éligibles" et concluant, après avoir fait planer un doute sur le motif de l'inéligibilité de l'un de ces deux candidats : "un tel homme peut-il être maire de Romans ? Nous vous faisons juges le 12 mars" ; qu'en permettant aux électeurs de penser que la liste "Union romanaise" n'avait pas été enregistrée par le préfet et en mettant en cause, fût-ce de manière interrogative, l'honorabilité de M. X..., ce tract a introduit un élément nouveau de polémique électorale auquel l'intéressé n'a pas eu le temps de répondre avant le jour du scrutin ; que la diffusion dudit tract doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce comme une man euvre qui, compte tenu du petit nombre des voix obtenues en sus de la majorité absolue par la liste "Ensemble pour Romans" a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que si les partisans de M. X... ont eux-mêmes procédé à la diffusion de tracts la veille du scrutin, lesdits tracts n'apportaient aucun élément nouveau dans le débat électoral ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont tenues le 12 mars 1989 à Romans ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune de Romans-sur-Isère pour le renouvellement du conseil municipal sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à M. Etienne-Jean Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108401
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 108401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108401.19900307
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