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07/03/1990 | FRANCE | N°108872

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 07 mars 1990, 108872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1989, 14 août 1989 et 31 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y... et autres, demeurant ... ; M. Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. X... et autres, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Valras-Plage ;
2°) rejette la protestation de M. X... et autres ;

3°) condamne M. X... et autres au paiement de la somme de 8 000 F sur l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1989, 14 août 1989 et 31 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y... et autres, demeurant ... ; M. Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de M. X... et autres, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Valras-Plage ;
2°) rejette la protestation de M. X... et autres ;
3°) condamne M. X... et autres au paiement de la somme de 8 000 F sur le fondement du décret 88-907 du 2 septembre 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Claude Y... et autres,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code électoral : "La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les noms, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté qu'à Valras-Plage, commune ayant 2 965 électeurs inscrits, sur les 93 électeurs dont l'inscription ne comportait l'indication d'aucune adresse, 34 seulement ont effectivement pris part au deuxième tour de scrutin le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité formelle dont était entachée la liste électorale au regard des dispositions de l'article L.18 précité, pour regrettable qu'elle soit, ne révèle pas, par elle-même, l'existence d'une man euvre ayant pour objet d'augmenter le nombre des personnes inscrites sur la liste électorale ; que, d'ailleurs, pas davantage en appel qu'en première instance il n'a été allégué que ces 34 personnes, dont l'identité est établie, ne tenaient pas des dispositions précitées de l'article 11 du code électoral, le droit de figurer sur les listes électorales de ladite commune ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales du 19 mars 1989 dans cette commune pour ce seul motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutifde l'appel, d'examiner les autres griefs énoncés en première instance par M. X... ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

Considérant que des appels téléphoniques aux électeurs ne constituent pas, par eux-mêmes, des moyens de pression de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un service local de radiodiffusion, géré par une association, de prendre parti en faveur d'un candidat déterminé ; qu'il n'est pas établi que ce service local ait refusé toute possibilité de réponse à M. X... ; que de même il n'est pas établi que les plaquettes de propagande diffusées par M. Y... aient comporté des couleurs susceptibles de créer une confusion avec des documents de caractère officiel ; que le grief tiré de ce que M. Y... s'est servi d'adresses mentionnées sur un fichier pour diffuser ses professions de foi, est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, une réunion publique avec une vedette du spectacle, tenue avant le premier tour de scrutin, ne saurait avoir faussé les résultats du second tour ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de vote :
Considérant que la circonstance qu'un candidat de la liste conduite par M. Y... se serait trouvé présent pendant un court laps de temps près de la table de distribution des enveloppes et des bulletins, ne constitue pas une violation d'une disposition du code électoral ;
Considérant que si un colistier de M. X... a été empêché d'examiner la liste d'émargement, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait présenté, en l'espèce, le caractère d'une man euvre ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que l'allégation selon laquelle des électeurs seraient arrivés au bureau de vote munis de l'enveloppe n'est pas établie ; que si un candidat de la liste conduite par M. Y... a accompagné un électeur dans l'isoloir, il n'est pas contesté que cet électeur, handicapé à 80 % et ne sachant pas lire, pouvait se faire accompagner dans l'isoloir en vertu de l'acticle L.64 du code électoral ;
Considérant que le grief tiré de ce que des électeurs auraient eu recours à des tiers pour mettre leur bulletin dans l'enveloppe n'est pas établi ;
Considérant que s'il n'est pas contesté qu'étaient disponibles sur les tables de distribution des enveloppes frappées de timbres portant des dates différentes, il n'est pas allégué que cette irrégularité ait constitué une man euvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que le grief relatif à des anomalies qu'auraient présentées certaines procurations n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, qu'une modification dans l'ordre de présentation des candidats d'une liste entre le premier et le deuxième tour de scrutin n'est interdite par aucune disposition du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Valras-Plage ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... et ses colistiers, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 à payer au requérant, tout ou partie de la somme de 8 000 F qu'il demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 juin 1989 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La protestation de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et autres, à M. X... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108872
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REVISIONS DE LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS.


Références :

Code électoral L18, L64
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 108872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108872.19900307
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