La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1990 | FRANCE | N°109011

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mars 1990, 109011


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 17 juillet et 16 août 1989, présentés pour M. Pierre XD..., M. Bernard D..., M. Marc Y..., M. Gérard M..., M. Henri XC..., M. Robert Z..., M. Jacky A..., M. Jean V..., M. Jean B..., M. Maurice XA..., M. Jean-Claude H..., M. Pierre I..., M. Michel C..., M. Yves U..., M. Daniel G..., Mme Babet F..., Mme Fanchon K..., M. Paul XX..., M. Bernard XE..., Mme Odette Q... et M. N... ALLIAS, demeurant à Cahors (Lot) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) an

nule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 17 juillet et 16 août 1989, présentés pour M. Pierre XD..., M. Bernard D..., M. Marc Y..., M. Gérard M..., M. Henri XC..., M. Robert Z..., M. Jacky A..., M. Jean V..., M. Jean B..., M. Maurice XA..., M. Jean-Claude H..., M. Pierre I..., M. Michel C..., M. Yves U..., M. Daniel G..., Mme Babet F..., Mme Fanchon K..., M. Paul XX..., M. Bernard XE..., Mme Odette Q... et M. N... ALLIAS, demeurant à Cahors (Lot) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Cahors ;
2°) rejette les protestations formées par M. Michel L... et M. Pierre S... devant le tribunal administratif contre les opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre XD... et autres, et de Me Delvolvé, avocat de M. Pierre S...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans leur requête sommaire, les requérants n'ont pas contesté la régularité du jugement attaqué ; que les moyens tirés, d'une part, de ce que le tribunal administratif se serait fondé sur un grief qui n'aurait pas été soulevé devant lui et, d'autre part, de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs, ont été invoqués dans des mémoires enregistrés après l'expiration du délai d'appel et sont donc irrecevables ;
Sur la recevabilité des griefs relatifs aux votes par procuration :
Considérant que, dans sa protestation enregistrée le 24 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, dans le délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral, M. S... avait, en fournissant quelques exemples d'irrégularités, contesté la validité de l'ensemble des votes par procuration en invoquant la violation de plusieurs dispositions du code électoral et notamment des articles R. 72 et suivants relatifs aux conditions d'établissement des procurations ; qu'ainsi, en retenant, pour annuler les opérations électorales, l'existence d'irrégularités ayant affecté l'établissement de nombreuses procurations, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur des motifs tirés de griefs qui n'auraient pas été recevables ;
Sur les opérations électorles :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 72 du code électoral : "Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel .. peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite" ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas du même article : "Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. - Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que deux cent un électeurs ont voté en usant de procurations établies par acte dressé devant M. Yvan XW..., sous-brigadier de la police nationale à la retraite, et revêtu de la signature de ce dernier ; que, si M. XW... avait été délégué par un officier de police judiciaire pour se rendre auprès de personnes atteintes de maladies ou d'infirmités graves dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 72 du code électoral, il n'était pas au nombre des autorités compétentes, en vertu des dispositions du premier alinéa de cet article, pour établir des procurations ; que, par suite, les votes émis au moyen des procurations signées par M. XW... doivent être déclarés nuls ; que, faute de pouvoir déterminer la liste à laquelle chacun de ces votes a bénéficié, il y a lieu de retrancher deux cent une unités tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix attribuées à la liste "Union démocratique pour l'expansion de Cahors" qui était arrivée en tête à l'issue du scrutin ; qu'après cette déduction, cette liste n'obtient plus la majorité relative des suffrages exprimés ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Cahors ;
Article 1er : La requête de M. XD..., M. D..., M. Y..., M. M..., M. XC..., M. Z..., M. A..., M. V..., M. B..., M. XA..., M. H..., M. I..., M. C..., M. U..., M. G..., Mme F..., Mme K..., M. XX..., M.VIGUIE, Mme Q... et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. XD..., à M. D..., à M. Y..., à M. M..., à M. XC..., à M. Z..., à M. A..., à M. V..., à M. B..., à M. XA..., à M. H..., à M. I..., à M. C..., à M. U..., à M. G..., à Mme F..., à Mme K..., à M. XX..., à M. XE..., à Mme Q..., à M. X..., à M. S..., à M. L..., à M. J..., à M. P..., à M. T..., à M.Piéron, à M. XY..., à Mme XB..., à M. E..., à M. XZ..., à M. R..., à Mme O... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109011
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-02-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS RECEVABLES -Grief nouveau - Absence - Contestation de la validité des votes par procuration et contestation de la régularité de l'établissement des procurations.

28-08-05-02-02 Dans sa protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif, dans le délai de cinq jours imparti par l'article R.119 du code électoral, M. M. avait, en fournissant quelques exemples d'irrégularités, contesté la validité de l'ensemble des votes par procuration en invoquant la violation de plusieurs dispositions du code électoral et notamment des articles R.72 et suivants relatifs aux conditions d'établissement des procurations. Le moyen tiré de l'existence d'irrégularités ayant affecté l'établissement de nombreuses procurations ne constitue pas alors un grief nouveau qui n'aurait pas été recevable.


Références :

Code électoral R119, R72 al. 1, al. 2, al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 109011
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Boyon
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109011.19900307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award