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07/03/1990 | FRANCE | N°109050

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 07 mars 1990, 109050


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Givet ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Givet ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.120 du code électoral, relatif au contentieux de l'élection des conseillers municipaux : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois" ; que la protestation de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 17 mars 1989, était dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune de Givet à l'occasion du renouvellement intégral des conseils municipaux ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne statuant sur cette protestation que par un jugement du 6 juin 1989, le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que si le jugement attaqué fait à tort mention de M. Y..., candidat de la liste adverse, comme présent à l'audience, alors qu'il s'agissait de M. Z..., cette erreur matérielle est sans influence sur sa régularité ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la distribution d'un bulletin municipal périodique aux habitants de la commune de Givet (Ardennes) le vendredi 10 mars 1989, lequel bulletin se bornait à dresser un bilan de la gestion de la municipalité sortante, et n'avait le caractère ni d'un bulletin de vote, ni d'une profession de foi ou d'une circulaire de candidat, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.50 du code électoral ;

Considérant, en second lieu, que si un tract diffusé par la liste"Servir Givet" a invité les électeurs à ne pas s'abstenir, en faisant valoir qu'il n'y aurait qu'un tour de scrutin, cette affirmation était constitutive d'un simple argument de polémique électorale, et n'avait pas par elle-même le caractère d'une man euvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que si le maire sortant a reproché au requérant par lettre du 9 mars 1989 la présence d'inscriptions portées à la peinture sur les panneaux électoraux de la commune, lesquelles inscriptions comportaient des mentions favorables à la liste dirigée par l'intéressé, cette correspondance, qui n'a pas été rendue publique, ne saurait être regardée comme constitutive d'une man euvre de nature à entacher la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, que l'article L.52-3 du code électoral ajouté par l'article 1er-I de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, autorise chaque candidat ou liste de candidats à faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote, et n'apporte aucune limitation au choix de cet emblème ; que, par suite, l'utilisation des armoiries de la ville sur les bulletins de vote de la liste "Servir Givet" ne saurait être tenue pour contraire aux prescriptions du code électoral ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de vote :
Considérant, d'une part, que l'allégation tirée de ce qu'en raison de la longueur de la file d'attente devant un bureau de vote certains électeurs auraient voté sans passer par l'isoloir ou renoncé à voter, n'est pas étayée par des témoignages suffisamment précis, susceptibles de la faire tenir pour établie ;

Considérant, d'autre part, que le grief tiré par le requérant de ce que certains scrutateurs auraient eu "des difficultés à pouvoir exercer cette fonction" n'est pas assorti d'explications ou d'éléments de preuve susceptibles d'en apprécier la consistance et de le faire regarder comme établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu de l'écart de voix constaté entre les listes en présence, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales susvisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 109050
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS.


Références :

Code électoral R120, L50, L52-3
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 109050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109050.19900307
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