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07/03/1990 | FRANCE | N°111249

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mars 1990, 111249


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 31 octobre 1989 et le 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "COMITE du 22 AVRIL 1988 A LA MEMOIRE DES GENDARMES D'OUVEA", dont le siège est ..., représentée par son président national et la présidente d'honneur ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les résultats du référendum organisé le 6 novembre 1988, auquel a été soumis le projet de loi portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la

Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
2°) subsidiairement renvoie l'affaire soit ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 31 octobre 1989 et le 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "COMITE du 22 AVRIL 1988 A LA MEMOIRE DES GENDARMES D'OUVEA", dont le siège est ..., représentée par son président national et la présidente d'honneur ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les résultats du référendum organisé le 6 novembre 1988, auquel a été soumis le projet de loi portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
2°) subsidiairement renvoie l'affaire soit devant le Conseil constitutionnel, soit devant la Cour européenne des droits de l'homme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 60 de la Constitution du 4 novembre 1958 et l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat du "COMITE DU 22 AVRIL 1988 A LA MEMOIRE DES GENDARMES D'OUVEA",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par l'association "COMITE DU 22 AVRIL 1988 A LA MEMOIRE DES GENDARMES D'OUVEA" tend à l'annulation des résultats des opérations organisées le 6 novembre 1988 en vue de soumettre au referendum le projet de loi "portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998" ;
Considérant que le litige soulevé par cette requête n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que si l'association requérante demande, à titre subsidiaire, que l'affaire soit renvoyée soit devant le Conseil constitutionnel, soit devant la Cour européenne des droits de l'homme, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de faire droit à de telles conclusions ; qu'ainsi la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'association "COMITE DU 22 AVRIL 1988 A LA MEMOIRE DES GENDARMES D'OUVEA" est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "COMITE DU 22 AVRIL 1988 A LA MEMOIRE DES GENDARMES D'OUVEA", au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111249
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL - JUGE DE L'ELECTION.

ELECTIONS - REFERENDUM.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 111249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111249.19900307
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