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07/03/1990 | FRANCE | N°45008

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 mars 1990, 45008


Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 25 novembre 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 1982 rejetant la demande de la société anonyme "LA SECURITE DU CENTRE" tendant à la restitution d'une somme de 89 032 F qu'elle avait versée pour acquitter l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1975 et la contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1976 et, d'autre part, avant de statuer, par voie d'évocation, sur la demande pr

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Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 25 novembre 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 1982 rejetant la demande de la société anonyme "LA SECURITE DU CENTRE" tendant à la restitution d'une somme de 89 032 F qu'elle avait versée pour acquitter l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1975 et la contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1976 et, d'autre part, avant de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par la société anonyme "LA SECURITE DU CENTRE" et sur le surplus des conclusions de la requête de ladite société tendant à la restitution de la somme de 89 032 F susmentionnée, ordonné une expertise par un expert-comptable unique en vue d'examiner les documents comptables présentés par la société requérante et d'éclairer le Conseil d'Etat :
1°- sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, calculée conformément aux principes énoncés dans les motifs de ladite décision, dont la société était redevable au Trésor aux dates d'ouverture et de clôture de l'exercice 1975,
2°- sur le montant de la taxe, calculée de même, dont l'entreprise était créancière vis-à-vis de ses clients aux dates d'ouverture et clôture du même exercice,
3°- à partir des éléments dégagés au titre des deux points mentionnés ci-dessus, et compte tenu, le cas échéant, des autres éléments de la comptabilité de l'entreprise, sur le montant de l'actif net arrêté à l'ouverture et à la clôture dudit exercice 1975 ainsi que sur le montant de ses résultats compte tenu des éléments ainsi déterminés, ensemble les demande, requête, mémoires et pièces qui sont jointes à ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "LA SECURITE DU CENTRE",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 25 novembre 1985, que la taxe sur la valeur ajoutée de 274 296 F que la société anonyme "LA SECURITE DU CENTRE" prétend avoir omis d'inscrire au passif de son bilan au 31 décembre 1975 avait grevé des prestations de services effectuées par elle, qui n'ont donné lieu à aucun encaissement antérieur à cette date ; que le fait générateur de la taxe dont la société était redevable à raison de ces prestations de services étan constitué, ainsi que l'a rappelé la décision précitée du 25 novembre 1985, par l'encaissement du prix, aucune créance du Trésor n'était née vis-à-vis de la société, du fait de ladite taxe, avant la clôture de l'exercice 1975 ; que ne pouvant se prévaloir, dans ces conditions, d'aucune insuffisance du passif inscrit à son bilan de clôture dudit exercice qui aurait affecté l'actif net de ce bilan, la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en restitution de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle qu'elle a acquittées, au titre de l'année 1975, à raison d'un bénéfice déclaré de 173 140 F ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat à la charge de la société anonyme "LA SECURITE DU CENTRE" ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LA SECURITE DU CENTRE" est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la société anonyme "LA SECURITE DU CENTRE".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LA SECURITE DU CENTRE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Cf. S.A. "La Sécurité du centre", 1985-11-25, n° 45008.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1990, n° 45008
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 07/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45008
Numéro NOR : CETATEXT000007625752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-07;45008 ?
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