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07/03/1990 | FRANCE | N°47651;47652;47653;47654

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mars 1990, 47651, 47652, 47653 et 47654


Vu 1°) sous le n° 47 651, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1982 et 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF), dont le siège est ... Cedex 09 (75442), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-926 du 29 octobre 1982 relatif aux dates d'ouverture et de modification du droit aux prestations familiales ;
Vu 2°) sous le n° 47 652, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembr

e 1982, et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 1983, présen...

Vu 1°) sous le n° 47 651, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1982 et 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF), dont le siège est ... Cedex 09 (75442), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-926 du 29 octobre 1982 relatif aux dates d'ouverture et de modification du droit aux prestations familiales ;
Vu 2°) sous le n° 47 652, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1982, et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 1983, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF), dont le siège est ... cedex 09 (75442) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-929 en date du 29 octobre 1982 modifiant le décret du 25 juin 1976 modifié pris pour l'application de la loi du 11 juillet 1975 portant extension de l'allocation de logement aux départements d'outre-mer ;
Vu 3°) sous le n° 47 653, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1982, et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 1983, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF), dont le siège est ... cedex 09 (75442) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-928 du 29 octobre 1982 modifiant le décret du 29 juin 1972 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'allocation de logement ;
Vu 4°) sous le n° 47 654, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1982, et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 1983, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF), dont le siège est 28 place Saint-Georges à 75442, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-927 du 29 octobre 1982, relatif à l'allocation de logement visée à l'article L.510 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'article 16 du décret n° 82-926 du 29 octobre 1982 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que ce décret, relatif aux dates d'ouverture et de modification du droit aux prestations familiales, a été pris sur le fondement de l'article L. 561 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date du décret, en vertu duquel les mesures nécessaires à l'application du livre V relatif aux prestations familiales sont prises par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que les dispositions de l'article 16 du décret précité ne figuraient ni dans le projet du décret soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat, ni dans celui de la minute adoptée par ce dernier ; que, par suite, l'article 16 du décret n° 82-926 du 29 octobre 1982 est entaché d'incompétence et doit être annulé ;
Sur les autres dispositions attaquées :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales lorsqu'il a été consulté sur les décrets attaqués :
Considérant qu'aucune disposition relative à la composition du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ne prévoit la représentation d'"usagers" dans ce conseil ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de l'absence de représentants des "usagers", le conseil d'administration aurait été irrégulièrement composé lorsqu'il a été consulté sur les décrets attaqués ;
Sur le moyen tiré de ce que les décrets attaqués auraient dû être délibérés en conseil des ministres :

Considérant qu'aucune disposition ne prévoit que les décrets attaqués auraient dû être délibérés en conseil des ministres ;
Sur les autres moyens :
Considérant que les décrets attaqués ont pour objet de reporter au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel un fait générateur est intervenu la date à laquelle sont dues diverses prestations à caractère familial ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 550 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de ces décrets : "Le règlement des prestations familiales, à l'exclusion des allocations prénatales et postnatales et de l'allocation de rentrée scolaire, a lieu à intervalles ne dépassant pas un mois" ; que ces dispositions autorisaient le gouvernement, comme il l'a fait par les décrets attaqués, à liquider mensuellement les prestations concernées sur la base des droits constatés au point de départ de chaque mois ; qu'en outre, le report du premier jour du mois au premier jour du mois suivant de l'effet du fait générateur des prestations est une mesure relevant des modalités d'organisation de la sécurité sociale qui sont fixées par voie réglementaire et non des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui, en vertu de l'article 34 de la Constitution, doivent être déterminés par la loi ; qu'enfin, eu égard à leur portée, les textes attaqués ne sont pas contraires au principe exprimé dans le préambule de la Constitution de 1946 selon lequel "La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" ;
Article 1er : L'article 16 du décret n° 82-926 du 29 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, au Premier ministre, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 47651;47652;47653;47654
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

01-02-01-03-17 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE SOCIALE -Fixation du point de départ des effets du fait générateur d'une prestation de sécurité sociale.

01-02-01-03-17 Le report du premier jour du mois au premier jour du mois suivant de l'effet du fait générateur d'une prestation sociale est une mesure relevant des modalités d'organisation de la sécurité sociale qui sont fixées par voie réglementaire et non des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui, en vertu de l'article 34 de la Constitution, doivent être déterminés par la loi.


Références :

Code de la sécurité sociale L561, L550
Constitution du 27 octobre 1946 préambule
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 82-926 du 29 octobre 1982 art. 16 décision attaquée annulation
Décret 82-927 du 29 octobre 1982 décision attaquée confirmation
Décret 82-928 du 29 octobre 1982 décision attaquée confirmation
Décret 82-929 du 29 octobre 1982 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 47651;47652;47653;47654
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:47651.19900307
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