La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1990 | FRANCE | N°54533

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 07 mars 1990, 54533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1983 et 1er février 1984, présentés pour la SOCIETE TRIUMPH FRANCE dont le siège est ... ; la SOCIETE TRIUMPH FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976, 1977 et 1979, et maintenu à sa charge une partie du rappel de la retenue à la source à laqu

elle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1989,
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1983 et 1er février 1984, présentés pour la SOCIETE TRIUMPH FRANCE dont le siège est ... ; la SOCIETE TRIUMPH FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976, 1977 et 1979, et maintenu à sa charge une partie du rappel de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1989,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE TRIUMPH FRANCE,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : "Les rémunérations de services payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un pays étranger et qui sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré" ;
Considérant que, se fondant sur ces dispositions, l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par la SOCIETE TRIUMPH FRANCE au titre des exercices 1976 à 1979, des commissions, se montant respectivement à 29 101 F, 57 785 F, 77 542 F, 133 464 F, représentant 1 % des contrats réalisés en Italie pour le compte de ladite société, et versées par elle à la société "Metall Azzuro" dont le siège est en Suisse dans le canton de Zug ; que l'administration a, de plus, regardé ces commissions comme des revenus distribués à une personne n'ayant pas son domicile fiscal en France et qui, comme tels, étaient passibles d'une retenue à la source au taux de 25 % ;
Considérant que la SOCIETE TRIUMPH FRANCE, par les pièces qu'elle produit, notamment les nombreux télégrammes échangés entre elle et M. X..., son agent en Italie, établit que celui-ci a joué un rôle de liaison commerciale auprès des différents clients italiens de la société durant les années 1976 à 1979 ; qu'eu égard à l'importance de ce rôle, notammen dans l'acheminement des livraisons et le recouvrement des factures, et aux usages habituellement pratiqués, la rémunération des prestations de services ainsi effectués par un pourcentage de 1 % du montant des contrats passés en Italie, ne présente pas un caractère exagéré ; qu'il résulte de l'instruction que le versement des commissions à la société "Metall Azzuro" par la société requérante, et dont la réalité est établie par les pièces du dossier, n'était qu'une modalité de leur versement à M. X..., lequel contrôlait ladite société ; qu'ainsi, la SOCIETE TRIUMPH FRANCE apporte, en tout état de cause, la preuve que ces commissions étaient la rémunération non excessive d'opérations réelles ; que dès lors c'est à tort que l'administration a réintégré leur montant dans les résultats de la SOCIETE TRIUMPH FRANCE des exercices 1976 à 1979 et a procédé à un rappel d'impôt sur les sociétés pour les années 1976, 1977 et 1979 et de retenue à la source pour les exercices 1976 à 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRIUMPH FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La SOCIETE TRIUMPH FRANCE est déchargée des impositions complémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1976, 1977 et 1979 ainsi que des retenues à la source au titre des exercices 1976, 1977, 1978 et 1979 qui lui ont été assignées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRIUMPH FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54533
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 238 A


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 54533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:54533.19900307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award