La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1990 | FRANCE | N°55781

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 07 mars 1990, 55781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1983 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... au Raincy (93340), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1983 du tribunal administratif en ce que celui-ci a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) lui accorde les décharges sollicitées ;
3°) subsidiairement, décide

une mesure d'instruction pour établir la réalité de ses revenus,
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1983 et 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... au Raincy (93340), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1983 du tribunal administratif en ce que celui-ci a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 ;
2°) lui accorde les décharges sollicitées ;
3°) subsidiairement, décide une mesure d'instruction pour établir la réalité de ses revenus,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 5 décembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental a accordé au requérant un dégrèvement de 138 058 F ; qu'à hauteur de cette somme, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, qui dirige l'intruction, d'apprécier s'il est utile pour la manifestation de la vérité de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties ; qu'ainsi le fait que le tribunal administratif, s'estimant suffisamment informé, n'ait pas prescrit la production des réponses aux questions posées par l'administration à des tiers dans le cadre du litige qu'elle avait avec M. X..., n'entache pas son jugement d'irrégularité ;
Sur la procédure d'imposition et le bien-fondé des redressements restant en litige :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'elle est en droit de taxer d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre à ses demandes d'éclaircissements ou de justifications ; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe devant le juge de l'impôt au contribuable qui, régulièrement taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les revenus déclarés par M. ou Mme X... au titre des années 1973 à 1976 s'élevaient respectivement à 17 245 F, 22 465 F, 15 058 F et 19 052 F ; que l'examn de leurs comptes bancaires a révélé au cours de ces quatre années des encaissements nets d'un montant de respectivement 376 958 F, 424 155 F, 106 164 F et 51 175 F ; qu'en raison de cette discordance, l'administration était en droit de demander à M. X... des justifications concernant l'origine de ces sommes ;
Considérant, en second lieu, que le dégrèvement susmentionné accordé à M. X... a concerné la majeure partie des sommes citées dans le rapport d'expert comptable, produit par le requérant, comme ne pouvant être considérées comme des revenus ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes mentionnées dans ce rapport et n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement sont soit des sommes dont l'origine non imposable n'a pas été mise en cause et qui donc n'ont pas été soumises à la taxation d'office, soit au titre de l'année 1973 d'une somme de 4 000 F dont il ne ressort pas des pièces produites qu'il s'agisse, ainsi que le requérant l'allègue, d'un remboursement de prêt ;
Considérant, en troisième lieu, que si, pour les sommes non visées dans le rapport susmentionné, et restant en litige, M. X... soutient qu'il s'agit de prêts qui lui auraient été consentis, le plus souvent en espèces, par des parents et des amis, il n'apporte à l'appui de ces allégations que des documents dépourvus de date certaine et d'authenticité contestable ; que les attestations obtenues par l'administration et produites en appel ne comportent aucune mention prévoyant une date de remboursement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des sommes restant en litige, le requérant doit être regardé d'une part comme s'étant abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissement et de justifications qui lui étaient adressées, et donc comme devant être taxé d'office, et d'autre part comme n'apportant pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à hauteur de la somme de 138 058 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1990, n° 55781
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 07/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55781
Numéro NOR : CETATEXT000007625758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-07;55781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award