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07/03/1990 | FRANCE | N°64729

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mars 1990, 64729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 20 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS DE MAISONS ET D'OUVRAGES (SECMO), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1984 du tribunal administratif d' Amiens l'ayant condamné solidairement avec l'entreprise Défossez à verser à la ville de Laon une indemnité de 338 218,39 F en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage du ly

cée de Laon ;
2°) la décharge de toute responsabilité et, subsidiai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1984 et 20 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS DE MAISONS ET D'OUVRAGES (SECMO), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1984 du tribunal administratif d' Amiens l'ayant condamné solidairement avec l'entreprise Défossez à verser à la ville de Laon une indemnité de 338 218,39 F en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage du lycée de Laon ;
2°) la décharge de toute responsabilité et, subsidiairement, réforme le jugement attaqué en n'imputant à la société requérante que 30 % des dommages en cause et, si les condamnations solidaires devaient être maintenues, en condamnant l'entreprise Défossez à la garantir au taux de 70 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS DE MAISONS ET D'OUVRAGES ("SECMO"),
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les constructeurs du lycée de Laon ont commis des erreurs dans la mise en place de la gaine goudronnée de protection des canalisations et ont omis de placer certaines de celles-ci sur le lit de sable prévu par le cahier des charges ; que ces erreurs ont entraîné des désordres consistant en une corrosion importante des tuyauteries aboutissant à des percements ; que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination et engagent en conséquence la responsabilité des constructeurs à qui ils sont imputables ;
Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur co-contractant du maître de l'ouvrage de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ou cette partie du désordre ne lui sont pas imputables ; qu'il est constant que les désordres affectant les canalisations étaient imputables, notamment, à la société requérante agissant en qualité de bureau d'études techniques et à la société Défossez, chargée de la réalisation des réseaux précités ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à outenir que les premiers juges ne pouvaient pas la condamner conjointement et solidairement avec la société Défossez à indemniser la ville de Laon ;
Sur le préjudice :

Considérant que si la société SECMO soutient que l'évaluation du montant des travaux faite par l'expert et adoptée par les premiers juges ne saurait être admise, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ;
Sur l'appel en garantie dirigé contre la société Défossez :
Considérant que, faute d'avoir formé devant les premiers juges une action en garantie contre la société à responsabilité limitée Défossez, la société SECMO n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat que l'entreprise Défossez soit condamnée à la garantir des condamnations encourues par elle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SECMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société à responsabilité limitée Défossez à payer à la ville de Laon la somme de 338 218,39 F avec intérêts de droit à compter du 4 mars 1980 ;
Article 1er : La requête de la société SECMO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SECMO, à la société Défossez, à la ville de Laon, à Maître X..., syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Défossez et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1990, n° 64729
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 07/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64729
Numéro NOR : CETATEXT000007732091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-07;64729 ?
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