La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1990 | FRANCE | N°69357

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mars 1990, 69357


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ... et M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnés conjointement et solidairement à payer la somme de 150 000 F au Syndicat intercommunal de Beuil-Peone-Valberg en réparation du préjudice résultant d'une faute par eux commise dans l'exécution de leurs

obligations ;
2°) rejette la demande présentée par le Syndicat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ... et M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice les a condamnés conjointement et solidairement à payer la somme de 150 000 F au Syndicat intercommunal de Beuil-Peone-Valberg en réparation du préjudice résultant d'une faute par eux commise dans l'exécution de leurs obligations ;
2°) rejette la demande présentée par le Syndicat intercommunal de Beuil-Peone-Valberg devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Z... et autres et de Me Parmentier, avocat du syndicat intercommunal de Beuil-Peone-Valberg,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de MM. Z..., FARINA et X..., tendant à obtenir la décharge de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour condamner MM. Z..., FARINA et X... à payer au Syndicat intercommunal de Beuil-Peone-Valberg la somme de 150 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui du surcoût dû à la réalisation tardive d'un centre de montagne dont ils avaient assuré la maîtrise d' euvre avant que le contrat qui les liait au maître de l'ouvrage ne fût rompu par ce dernier en application des stipulations de l'article 12-3° du cahier des clauses administratives particulières du marché, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que le retard de deux ans dans la construction de ce centre leur serait imputable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Nice en date du 3 juillet 1980, que le marché qui liait les hommes de l'art au maître de l'ouvrage a été résilié le 18 mai 1977 ; que les plans du successeur des hommes de l'art évincés sont datés du 31 mai 1977 et ne diffèrent que sur des points mineurs des plans des requérants ; qu'un nouvel appel d'offres pouvait donc être lancé très peu de temps après la résiliation ; qu'ainsi le retard de deux ans qu'a subi la réalisation de l'ouvrage litigieux n'est pas imputable aux requérants, qui sont donc fondés à sutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés à verser au Syndicat intercommunal de Beuil-Peone-Valberg une somme de 150 000 F destinée à réparer les préjudices liés à ce retard ;
Sur les conclusions du recours incident du Syndicat intercommunal de Beuil-Peone-Valberg tendant à ce que la condamnation soit portée à la somme de 400 000 F :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préjudice lié au retard subi par la réalisation de l'ouvrage n'est pas imputable à MM. Z..., FARINA et X... ;
Considérant, en second lieu, que si, à l'appui de ses conclusions, le Syndicat intercommunal de Beuil-Peone-Valberg fait valoir que la résiliation du contrat ayant été prononcée aux torts et risques de ses co-contractants, ils doivent supporter les conséquences onéreuses du nouveau marché passé par lui pour mener à bonne fin la construction du centre de montagne, une telle prétention doit être écartée dès lors que le syndicat intercommunal n'établit pas que la résiliation a été, comme il le soutient, prononcée aux torts et risques des hommes de l'art évincés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susanalysées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Syndicat intercommunal de Beuil-Peone-Valberg devant le tribunal administratif de Nice et lerecours incident de ce syndicat intercommunal sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., FARINA, X..., au Syndicat intercommunal de Beuil-Peone-Valberg et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69357
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 69357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69357.19900307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award