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07/03/1990 | FRANCE | N°73745

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mars 1990, 73745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1985 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... (92003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une question préjudicielle par le conseil des prud'hommes de Bordeaux, a déclaré que la décision du 27 avril 1984 par laquelle le directeur départemental du trav

ail et de l'emploi de la Gironde a autorisé la société requérante à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1985 et 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... (92003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une question préjudicielle par le conseil des prud'hommes de Bordeaux, a déclaré que la décision du 27 avril 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a autorisé la société requérante à licencier pour motif économique M. d'X... ne valait pas autorisation de le licencier en tant que salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle,
2°- déclare légale ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la décision en date du 27 avril 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Bordeaux a autorisé le licenciement pour motif économique de 33 salariés de la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (G.T.M.-B.T.P.), parmi lesquels figurait M. d'X..., n'est pas au nombre de celles auxquelles s'applique la procédure instituée à l'article L.511-1 du code du travail, le tribunal administratif de Bordeaux n'en était pas moins tenu de statuer, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bordeaux, sur la question préjudicielle de la légalité de cette décision, en ce qui concerne M. d'X... ; que la circonstance que la société requérante aurait interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux est sans influence sur l'obligation du juge administratif de statuer sur cette question ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (G.T.M.-B.T.P.) a saisi le 28 mars 1984 le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de 45 salariés dont M. d'X... et que l'inspecteur du travail de Bordeaux, agissant sur délégation du directeur départemental a, par décision du 27 avril 1984, autorisé le licenciement de 33 salariés dont M. d'X..., après avoir seulement vérifié que la demande répondait aux prescriptions des articles L.321-4, R.321-8 et R.321-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de cette décision, alors que M. d'X... avait été désigné le 24 avril 1984 comme délégué syndical, que cette désignation avait été notifiée le même jour à l'entreprise et qu'il devait, par voie de conséquence, bénéficier de la protection attachée à cette qualité par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail ;

Considérant que faute pour l'inspecteur du travail d'avoir fait application de la procédure, qui, aux termes des articles R. 436-4 à R. 436-7 du code du travail régit les licenciements des délégués syndicaux, la décision d'autorisation précitée était illégale en tant qu'elle concernait M. d'X... ; que, dès lors, si c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré que : "la décision du 27 avril 1984 de l'inspecteur du travail de Bordeaux ne valait pas autorisation de licencier M. d'X... en tant que salarié bénéficiant d'une protection exceptionnelle", l'autorisation qu'il a accordée à la société requérante de licencier M. d'X... est entachée d'illégalité ; que l'article 1er du jugement attaqué doit, par suite, être annulé et le surplus des conclusions de la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - (G.T.M.-B.T.P.) rejeté ;
Article 1er : L'article 1er du dispositif du jugement du 17 octobre 1985 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision en date du 27 avril 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Bordeaux a autorisé le licenciement pour motif économique de M. d'X... est illégale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS(G.T.M.-B.T.P.) est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société DES GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (G.T.M.-B.T.P.), à M. d'X..., au greffier en chef du conseil des prud'hommes de Bordeaux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73745
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

66-07-01-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES SYNDICAUX -Délégué syndical désigné postérieurement à la demande de licenciement, mais antérieurement à la décision de l'inspecteur du travail - Qualité de salarié protégé.

66-07-01-01-01 Société ayant saisi le 28 mars 1984 le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de 45 salariés dont M. A.. L'inspecteur du travail, agissant sur délégation du directeur départemental a, par décision du 27 avril 1984, autorisé le licenciement de 33 salariés dont M. A., après avoir seulement vérifié que la demande répondait aux prescriptions des articles L.321-4, R.321-8 et R.321-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de cette décision. M. A. ayant été désigné le 24 avril 1984 comme délégué syndical et cette désignation ayant été notifiée le même jour à l'entreprise, il devait, par voie de conséquence, bénéficier de la protection attachée à cette qualité par les dispositions de l'article L.412-18 du code du travail. Faute pour l'inspecteur du travail d'avoir fait application de la procédure, qui, aux termes des articles R.436-4 et R.436-7 du code du travail, régit les licenciements des délégués syndicaux, la décision d'autorisation précitée était illégale en tant qu'elle concernait M. A..


Références :

Code du travail L511-1, L321-4, R321-8, R321-9, L412-18, R436-4 à R436-7


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1990, n° 73745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73745.19900307
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