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07/03/1990 | FRANCE | N°88410

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 07 mars 1990, 88410


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Pontcarré ;
2°) lui accorde la décharge des impositions con

testées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Pontcarré ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 alinéa 1 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le Dr X... qui ne portait pas ses honoraires sur les feuilles de maladie remises à ses clients et pratiquait, en outre, des tarifs non conformes à la convention ne peut se prévaloir de la mesure de tempérament instituée au bénéfice des médecins conventionnés les dispensant de tenir la comptabilité de leurs recettes ; qu'il est constant, d'autre part, que le Dr X... a omis de porter sur son livre-journal partie des honoraires qu'il a reçus, leur total s'étant en effet révélé inférieur aux sommes remboursées aux patients par la sécurité sociale ; qu'en outre, ce livre-journal ne précisait pas si les sommes perçues correspondaient à des acomptes ou à des paiements pour solde ainsi que leur mode de versement ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a rejeté la comptabilité du requérant comme irrégulière et non probante et arrêté d'office les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qu'il tirait de l'exercice de son activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition au titre de l'année 1977 ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations du Dr X..., l'administration a correctement comptabilisé ans la balance de trésorerie qu'elle a établie la somme de 161 000 F, qui avait fait l'objet d'un prélèvement opéré par le père du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Dr X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 1990, n° 88410
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 07/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88410
Numéro NOR : CETATEXT000007624868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-07;88410 ?
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