Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Jurgen B. Mulder, ayant son siège à Francfort (RFA), la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle prévue par l'article 223 septies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983,
2°) remette cette imposition contestée à la charge de la société Jurgen B. Mulder ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société Jurgen B. Mulder,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000F" ;
Considérant que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles instituent les personnes morales passibles à l'impôt sur les sociétés à raison de l'exploitation ou des opérations auxquelles elles se livrent personnellement et non celles qui ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans une personne morale elle-même non passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il est constant que si la société Jurgen B. Mulder, dont le siège est à Francfort (RFA), était membre du groupement d'intérêt économique "AMROP international", enregistré au registre du commerce de Paris le 12 octobre 1978, elle ne s'est pas livrée en France, au cours des années 1981 à 1983, à une activité propre la rendant passible de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Jurgen B. Mulder la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle de 3 000 F assortie d'une majoration de 10 % à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
Article 1er : Le recours du MIISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société Jurgen B. Mulder.