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09/03/1990 | FRANCE | N°104410

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 mars 1990, 104410


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eva X..., demeurant A 2, Cité Milan Sud à Port de Bouc (13110) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 1988 rejetant sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 25 avril 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour,
2°- d'ordonner le sursis à exécution de cette décision,
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 3...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eva X..., demeurant A 2, Cité Milan Sud à Port de Bouc (13110) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 1988 rejetant sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 25 avril 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour,
2°- d'ordonner le sursis à exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision en date du 25 avril 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire en qualité de "visiteur", Mme X... était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 août 1988 ; que la décision attaquée apportait ainsi à la situation de fait de l'intéressée, qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ne se trouvait pas dans une situation irrégulière, une modification qui rendait recevable sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision du 25 avril 1988 du préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un des moyens invoqués par Mme X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision précitée paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 3 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 1988 par laquelle le prfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 104410
Date de la décision : 09/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation évocation sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Contentieux - Demande de sursis à exécution d'un refus de séjour - Demande recevable - Décision ayant modifié la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Refus opposé alors que l'intéressé séjournait régulièrement en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour.

335-01-04-01, 54-03-03-01-01 A la date à laquelle le préfet délégué pour la police dans les Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire en qualité de "visiteur", Mme P. était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 août 1988. La décision attaquée apportait ainsi à la situation de fait de l'intéressée, qui se trouvait en situation régulière, une modification qui rendait recevable sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS - Existence - Décisions exécutoires ou qui modifient la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Refus de séjour opposé à un étranger en situation régulière.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 104410
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104410.19900309
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