Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. C..., Y..., Z..., I..., J..., K..., M..., O... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection des requérants,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. C... et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales dès lors qu'il n'est pas établi que des inscriptions contestées aient résulté de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il y a lieu, pour le juge de l'élection, de tirer les conséquences de l'illégalité d'inscriptions ou de radiations de la liste électorale telle qu'elle est judiciairement établie à la date à laquelle il est appelé à se prononcer ; que la cour de cassation ayant par arrêt du 8 juin 1989, partiellement annulé le jugement du tribunal d'instance de Saint-Marcellin, il en résulte que cinq électeurs dont quatre seulement ont participé au scrutin du 12 mars 1989, ne pouvaient voter à cette date ; qu'ainsi quatre suffrages ont été émis irrégulièrement et doivent être retranchés tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des voix obtenues par les candidats proclamés élus ; que ces déductions opérées, les élections de MM. Y..., Z..., I..., J..., K... et M... doivent être validées ; qu'en revanche MM. D... et O... ne conservant pas la majorité absolue, la requête doit être, en ce qui les concerne rejetée ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. M... devait être inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier de l'année d'élection, en tant que propriétaire d'un bien immobilier sis sur le territoire de la commune, ainsi qu'il est justifié par un acte de donation dressé par Me G... notaire à Chapareillan le 20 décembre 1988 ; qu'il était ainsi éligible ; que sa candidature n'a pas constitué une manoeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y..., Z..., I..., J..., K... et N... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Sainte-Marie-du-Mont ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 1989 est annulé en ce qu'il a annulé l'élection de M. Y..., Z..., LOMBARD, J..., K... et M... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Sainte-Marie-du-Mont.
Article 2 : Les élections de MM. Y..., Z..., I..., J..., K... et M... sont validées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. C..., Y..., Z..., I..., J..., K..., M... et O..., à MM. X..., A..., B..., E..., F..., H..., L... et au ministre de l'intérieur.