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09/03/1990 | FRANCE | N°108712

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 09 mars 1990, 108712


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., maire de Nissan-lez-Enserune, demeurant à Nissan-lez-Enserune (34440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Nissan-lez-Enserune,
2°) rejette les protestations de M. Y... et valide lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., maire de Nissan-lez-Enserune, demeurant à Nissan-lez-Enserune (34440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Nissan-lez-Enserune,
2°) rejette les protestations de M. Y... et valide lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des listes panachées de candidats ont été distribuées le jour du second tour du scrutin des élections municipales à Nissan-lez-Enserune, à proximité des bureaux de vote ; qu'il est établi que ces listes panachées ont été présentées en dehors de tout accord des partis et des listes intéressées et qu'elles ont été distribuées trop tard pour que les candidats en cause puissent publiquement les désavouer ; que dans les circonstances de l'espèce, cette distribution a eu le caractère d'une manoeuvre destinée à exercer une pression sur les électeurs qui, eu égard au très faible écart de voix séparant les deux listes en présence, a été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Nissan-lez-Enserune ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 108712
Date de la décision : 09/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS -Existence - Listes panachées présentées sans l'accord des candidats et distribuées à proximité des bureaux de vote.

28-04-04-01-03 Des listes panachées de candidats ont été distribuées le jour du second tour du scrutin des élections municipales à Nissan-les-Enserune, à proximité des bureaux de vote. Il est établi que ces listes panachées ont été présentées en dehors de tout accord des partis et des listes intéressées et qu'elles ont été distribuées trop tard pour que les candidats en cause puissent publiquement les désavouer. Dans les circonstance de l'espèce, cette distribution a eu le caractère d'une manoeuvre destinée à exercer une pression sur les électeurs qui, eu égard au très faible écart de voix séparant les deux listes en présence, a été de nature à fausser les résultats du scrutin.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 108712
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Maügué
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108712.19900309
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