La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1990 | FRANCE | N°108788

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 mars 1990, 108788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. V..., M. O..., M. L..., M. LE LAMER, M. H..., M. Y... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur protestation, dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Cleguerec (Morbihan) et en a rectifié les résultats ;
2°) annule les opérations électorales ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1989 et 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. V..., M. O..., M. L..., M. LE LAMER, M. H..., M. Y... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur protestation, dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Cleguerec (Morbihan) et en a rectifié les résultats ;
2°) annule les opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. T... RAFLE et autres et de Me Delvolvé, avocat de M. N... et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de ce que les inscriptions nouvelles opérées sur la liste électorale révèleraient l'existence d'une man euvre :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; que s'il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, les requérants n'établissent pas qu'eu égard soit aux conditions dans lesquelles elles ont été effectuées, soit à leur nombre rapporté à celui de la population de la commune de Cleguerec et à celui des électeurs déjà inscrits sur les listes électorales, les inscriptions nouvelles auxquelles il a été procédé l'année précédant le scrutin de mars 1989, révèlent l'existence de telles man euvres ;
Sur le grief tiré de la subdivision du bureau de vote :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la subdivision en deux bureaux de l'ancien bureau de vote unique de la commune a été autorisée par une lettre du préfet du Morbihan en date du 2 mars 1989 faisant suite à une circulaire qu'il avait adressée à l'ensemble des maires du département, et non par un arrêté préfectoral pris dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 40 du code électoral ; que, toutefois, cette subdivision qui n'a pas eu pour effet de déplacer géographiquement le lieu de l'élection, n'a pas entravé le libre exercice du droit de vote ; que, par ailleurs, la circonstance que plusieurs électeurs inscrits à Cleguerec à compter du 1er mars 1988 ont été portés en fin de liste dans un des bureaux sans considération de l'ordre alphabétique n'a pas revêtu, par elle-même et dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'ue man euvre de nature à altérer la liberté et la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré d'irrégularités dans des votes par procurations :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Marie-Anne G..., qui avait régulièrement reçu mandat de Mme XY..., au lieu d'apposer son paraphe sur la liste d'émargement prévue à l'article L. 62-1 du code électoral, y a inscrit le nom de Mme XY..., cette circonstance n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à affecter la régularité du vote ainsi exprimé ;
Considérant que les requérants n'établissent pas que les irrégularités par eux alléguées et relatives à l'établissement de procurations données par certains résidents du foyer logement aient eu le caractère de man euvres de nature à altérer la liberté et la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. V..., LE MECHET, LE GAL, LE LAMER, H..., et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. V..., LE MECHET, LE GAL, LE LAMER, H..., et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. V..., LE MECHET, LE GAL, LE LAMER, H..., Y..., à M. N..., M. X..., M. P..., M. M..., M. Q..., M. Z..., M. I..., M.Odic, M. S..., M. E..., Mme D..., M. J..., M. F..., M. U..., M. R..., Mme B..., Mme Q..., M. XW..., M. A..., Mme XX..., Mme C..., M. K... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 108788
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.


Références :

Code électoral R40, L62-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 108788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108788.19900309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award