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09/03/1990 | FRANCE | N°108918

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 09 mars 1990, 108918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
M. Pierre XX..., demeurant ...,
M. Philippe V..., demeurant ...,
M. Henri P..., demeurant ...,
M. Jean-Paul N..., demeurant ...,
M. Jacques D..., demeurant "Le Métropole" ...,
Mme Colette S..., demeurant ...,
M. Claude L..., demeurant ...,
M. Gérard A..., demeurant ...,
Mme Annie U..., demeurant ... de Cherves à Royan (17200),
M. Roger B..., demeurant ...,
M. Gérard K..., de

meurant ...,
M. Jean-Luc X..., demeurant 5, place Saint-Exupéry à Royan (17200),
M. Jean Y...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
M. Pierre XX..., demeurant ...,
M. Philippe V..., demeurant ...,
M. Henri P..., demeurant ...,
M. Jean-Paul N..., demeurant ...,
M. Jacques D..., demeurant "Le Métropole" ...,
Mme Colette S..., demeurant ...,
M. Claude L..., demeurant ...,
M. Gérard A..., demeurant ...,
Mme Annie U..., demeurant ... de Cherves à Royan (17200),
M. Roger B..., demeurant ...,
M. Gérard K..., demeurant ...,
M. Jean-Luc X..., demeurant 5, place Saint-Exupéry à Royan (17200),
M. Jean Y..., demeurant 50, Front de Mer à Royan (17200),
Mme Dominique Z...
I..., demeurant ...,
M. Jean-Pierre C..., demeurant ...,
M. François E..., demeurant ...,
M. Daniel F..., demeurant ...,
M. Jacques G..., demeurant bâtiment 1, résidence de Mons, rue Paul Doumer à Royan (17200),
Mme Françoise J..., demeurant ...,
M. Jean-Jacques M..., demeurant ...,

M. Marc O..., demeurant ...,
M. Georges T..., demeurant ..., Mme Christine XW..., demeurant ...,
M. Jean-Pierre XY..., demeurant ... de Cherves à Royan (17200) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé l'élection de M. Pierre XX... en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Royan,
2°) rejette la protestation de M. Jean de R... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. XX... et autres et de Me Copper-Royer, avocat de M. de R...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à certains des moyens et des conclusions des requérants n'est assorti d'aucune précision ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal de la commune de Royan, les polémiques dirigées contre le maire sortant, M. de R..., ont revêtu un caractère anormalement violent ; qu'en particulier divers tracts anonymes dont l'un a été diffusé les 16 et 17 mars, contenaient à l'encontre de celui-ci des propos injurieux et diffamatoires ; que si, par un tract distribué les 17 et 18 mars et un communiqué diffusé le 17 mars sur l'antenne de la station régionale de télévision, M. de R... a dénoncé les procédés utilisés à son encontre, une telle réponse n'a pu, dans les circonstances de l'affaire qu'atténuer partiellement l'effet des irrégularités ci-dessus mentionnées ; que, compte tenu notamment de ce qu'il aurait suffi du transfert de 165 suffrages au bénéfice de la liste "Soyons unis pour l'expansion de Royan" conduite par M. de R..., et au détriment de la liste "Royan nouveau cap" conduite par M. V..., pour que la première de ces listes bénéficie, au lieu et place de la seconde, de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal restant à pourvoir, de telles irrégularités ont été de nature à influer sur l'attribution de ce siège à la liste "Royan nouveau cap" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. XX... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'attribution du trente-troisième siège de conseiller municipal à la liste "Royan nouveau cap", constaté la vacance de ce siège et annulé l'élection de M. XX... en qualité de conseiller municipal de Royan ;
Article 1er : La requête de M. XX... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre XX..., M. Philippe V..., M. Henri Q..., M. Jean-Paul N... M. Jacques D..., Mme Colette S..., M. Claude L..., M. Gérard A..., Mme Annie U..., M. Roger B..., M. Gérard K..., M. Jean-Luc X..., M. Jean Y..., Mme Dominique Z...
I..., M. Jean-Pierre C..., M. François E..., M. Daniel F..., M. Jacques G..., Mme-Françoise J..., M. Jean-Jacques M..., M. Marc O..., M. Georges T..., Mme Christine XW..., M. Jean-Pierre XY..., M. H..., M. de R... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 108918
Date de la décision : 09/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Polémique anormalement violente avec, notamment, diffusion de tracts injurieux et diffamatoires - Irrégularités auxquelles il n'a pu être utilement répondu (1).

28-04-04-02-02 Au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement du conseil municipal de la commune de Royan, les polémiques dirigées contre le maire sortant ont revêtu un caractère anormalement violent. En particulier divers tracts anonymes dont l'un a été diffusé les 16 et 17 mars, contenaient à l'encontre de celui-ci des propos injurieux et diffamatoires. Si, par un tract distribué les 17 et 18 mars et un communiqué diffusé le 17 mars sur l'antenne de la station régionale de télévision, le maire a dénoncé les procédés utilisés à son encontre, une telle réponse n'a pu, dans les circonstances de l'affaire, qu'atténuer partiellement l'effet des irrégularités ci-dessus mentionnées. Compte tenu notamment de ce qu'il aurait suffi du transfert de 165 suffrages au bénéfice de la liste qu'il conduisait, et au détriment de la liste adverse pour que la première de ces listes bénéficie, aux lieu et place de la seconde, de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal restant à pourvoir, de telles irrégularités ont été de nature à influer sur l'attribution de ce siège à la liste adverse. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'attribution du trente-troisième siège de conseiller municipal à cette liste, constaté la vacance de ce siège et annulé l'élection de M. R. en qualité de conseiller municipal de Royan.


Références :

1.

Cf. Section, 1989-12-22, Elections municipales de Cannes, p. 269


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 108918
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108918.19900309
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