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09/03/1990 | FRANCE | N°109226

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 09 mars 1990, 109226


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme O..., M. Z..., M. XD..., M. K..., M. X..., Mme V..., M. XY..., M. C..., M. P..., M. B..., M. F..., M. I..., Mme A..., M. XX..., M. XC..., M. T..., M. XZ..., M. XW..., Mme Q..., Mme XE..., M. T..., M. Y..., M. G..., M. L..., Mme XA..., M. U..., M. M..., M. N... et Mme E... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, sur la protestation de M. H..., d'une part, annulé l'élect

ion de Mme O... en qualité de conseiller de Paris, lors des...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme O..., M. Z..., M. XD..., M. K..., M. X..., Mme V..., M. XY..., M. C..., M. P..., M. B..., M. F..., M. I..., Mme A..., M. XX..., M. XC..., M. T..., M. XZ..., M. XW..., Mme Q..., Mme XE..., M. T..., M. Y..., M. G..., M. L..., Mme XA..., M. U..., M. M..., M. N... et Mme E... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, sur la protestation de M. H..., d'une part, annulé l'élection de Mme O... en qualité de conseiller de Paris, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Paris (20ème arrondissement) et, d'autre part, proclamé élu, en qualité de conseiller de Paris, M. Jean-François J... ;
2°) rejette la protestation de M. H... ;
3°) valide l'élection de Mme O...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme O... et autres et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. H...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, "les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie" ;
Considérant que Mme Annick O..., agent de bureau vacataire au cabinet du maire au XXème arrondissement de Paris, a, le 10 février 1989, sollicité qu'il soit mis fin à ses fonctions le 28 février 1989 ; que par une lettre du 23 février suivant, le sous-directeur des affaires générales et du contentieux de la ville de Paris lui a fait connaître qu'il avait pris bonne note de sa demande, qu'il lui adresserait dans les meilleurs délais la décision entérinant sa démission et qu'en tout état de cause, elle cesserait d'appartenir aux effectifs de la ville de Paris à compter du 28 février suivant ; que compte tenu des termes de cette lettre, celle-ci valait acceptation de démission de Mme O... ; que cette dernière a cessé d'exercer effectivement ses fonctions le 1er mars 1989 ; que la décision en date du 16 mars 1989 par laquelle le directeur de l'administration des personnels de la ville de Paris a accepté la démission de Mme O... à compter du 1er mars 1989, n'a en l'espèce que le caractère d'une décision confirmative de la décision d'acceptation du 23 février 1989 ; que, par suite, Mm O..., qui avait cessé d'exercer les fonctions d'agent de bureau de la ville de Paris à compter du 1er mars 1989, ne rentrait plus dans le champ d'application de l'article L.231 susmentionné et était éligible au jour du scrutin ; que, dès lors, Mme O... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les élections de Mme O... en qualité de conseiller du 20ème arrondissement de Paris puis de maire-adjoint de cet arrondissement et a proclamé M. J... élu en qualité de conseiller d'arrondissement ;
Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 1989 sont annulés.
Article 2 : Les élections de Mme O... en qualité de conseiller du 20 ème arrondissement de Paris et de maire-adjoint de cet arrondissement sont validées.
Article 3 : La protestation de M. H... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme O..., MM. Z..., XD..., K..., X..., à Mme V..., à MM. XY..., C..., P..., B..., F..., I..., à Mme A..., MM. XX..., XB...
D..., T..., XZ..., XW..., S...
Q..., XE..., MM. T..., Y..., G..., L..., R...
XA..., MM. U..., M..., N... et R...
E..., à M. J..., à M. H... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE


Références :

Code électoral L231


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1990, n° 109226
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 09/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109226
Numéro NOR : CETATEXT000007753697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-09;109226 ?
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