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09/03/1990 | FRANCE | N°109819

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 mars 1990, 109819


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant à la maison d'arrêt à Amiens (80000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 28 juillet 1989 accordant son extradiction aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 10 mai 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1

127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Ma...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1989, présentée par M. Jean X..., demeurant à la maison d'arrêt à Amiens (80000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 28 juillet 1989 accordant son extradiction aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 10 mai 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 9 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers que c'est au gouvernement qu'il appartient, s'il y a lieu, de faire droit aux demandes d'extradition ; que l'article 21 de la constitution du 4 octobre 1958 confie au Premier ministre la direction de l'action du Gouvernement et que les mesures d'extradition ne figurent pas au nombre des décisions individuelles qu'il appartient au Président de la République de prendre en vertu des articles 5 à 19 de la constitution ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 qui donnent au Président de la République compétence pour signer les décrets d'extradition n'étaient plus en vigueur à la date du décret attaqué accordant aux autorités espagnoles, le 28 juillet 1989, l'extradition de M. X... ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce décret, pris par le Premier ministre, émane d'une autorité incompétente ;
Considérant que les conditions de publication dudit décret, qui a d'ailleurs été régulièrement signifié au requérant, sont sans influence sur sa légalité ; qu'il résulte des mentions qui y sont portées qu'il a bien été signé par le Premier ministre et le Garde des sceaux, Ministre de la justice ;
Considérant qu'il résulte clairement des pièces du dossier que M. X... n'a pas la nationalité française, comme il le prétend ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au Garde des sceaux, Ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-03-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE EXTERNE


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 5 à 19, 21
Décret du 28 juillet 1989 extradition décision attaquée confirmation
Loi du 10 mars 1927 art. 3, art. 9, art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1990, n° 109819
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109819
Numéro NOR : CETATEXT000007755340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-09;109819 ?
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