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09/03/1990 | FRANCE | N°52261

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 52261


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1983, présentée par Mme veuve Henri X... et son fils M. Jean-Louis X..., venant aux droits de M. Henri Y..., décédé le 19 mai 1983, demeurant 17, Cours de la République à Narbonne (11100) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Henri Y... tendant à la décharge du supplément de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1972 au

31 décembre 1975 par un avis de mise en recouvrement en date du 13 a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1983, présentée par Mme veuve Henri X... et son fils M. Jean-Louis X..., venant aux droits de M. Henri Y..., décédé le 19 mai 1983, demeurant 17, Cours de la République à Narbonne (11100) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Henri Y... tendant à la décharge du supplément de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 par un avis de mise en recouvrement en date du 13 avril 1979,
2°) leur accorde la décharge de ladite taxe,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 28 avril 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Aude, a substitué les indemnités de retard aux pénalités dont les droits dus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 étaient assortis et a, en conséquence, prononcé un dégrèvement de 843,30 F ; que les conclusions de la requête des Consorts X... sont, dans cette limite, devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Henri Y... qui exerçait à Narbonne et Sijean la profession d'opticien et était à ce titre assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait, a fait en 1976 l'objet d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à prononcer la caducité des forfaits initiaux des périodes biennales 1972-1973 et 1974-1975 et à proposer de nouveaux forfaits à M. Y... qui les a refusés ; que dans ces conditions l'administration a saisi la commission départementale des impôts directs et de taxe sur la chiffre d'affaires de l'Aude afin qu'elle arrête les bases d'imposition applicables à M. Y... ; que dans sa séance du 20 novembre 1978 cette commission a fixé à 165 195 F pour 1972, 304 309 F pour 1973, 365 582 F pour 1974 et 403 919 F pour 1975 le montant du chiffre d'affaires, taxes comprises, servant de base à la détermination des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de cette séance, la commission départementale comptait parmi ses membres M. Z..., inspecteur principal des impôts ; que celui-ci, qui exerçait les fonctions d'interlouteur départemental, ne s'était pas borné auparavant à recevoir à sa demande M. Y... pour le renseigner sur l'examen de son dossier par le service mais avait, par un courrier du 22 juin 1978 adressé au contribuable, expressément pris parti sur le fond du litige opposant M. Y... à l'administration fiscale ; qu'ainsi la commission départementale, lorsqu'elle a arrêté les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée applicables à M. X... pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, n'était pas constituée dans des conditions offrant au contribuable des garanties d'impartialité pour la fixation des bases d'imposition ; que cette irrégularité a vicié l'ensemble de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X..., venant aux droits de M. Henri Y..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement accueilli la demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Henri Y... au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, par avis de mise en recouvrement du 13 avril 1979 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête des Consorts X... à concurrence d'une somme de 843,30 F.
Article 2 : Les Consorts X... sont intégralement déchargés du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Henri Y... pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, tel qu'il subsiste après la décision de dégrèvement partiel du 28 avril 1989.
Article 3 : Le jugement du 28 avril 1983 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1990, n° 52261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52261
Numéro NOR : CETATEXT000007626045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-09;52261 ?
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