La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1990 | FRANCE | N°57849

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 57849


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1981 à raison de parcelles dont ils sont propriétaires au lieudit Ty-Bos à Quimper ;
2°) leur accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des p...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1981 à raison de parcelles dont ils sont propriétaires au lieudit Ty-Bos à Quimper ;
2°) leur accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, saisi par M. et Mme X... de conclusions dirigées contre la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1980 et 1981, à raison de parcelles sises au lieu-dit Ty Bos, dans l'agglomération de Quimper, le tribunal administratif de Rennes a rejeté au fond les conclusions relatives à 1980 et écarté comme irrecevables pour défaut de réclamation préalable les conclusions relatives à l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X... avaient effectivement présenté le 10 octobre 1981 une réclamation dirigée contre la taxe établie au titre de 1981 ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé, en tant qu'il concerne l'année 1981 ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions relatives à l'année 1981, en même temps que, par l'effet dévolutif de l'appel, sur celles relatives à l'année 1980 ;
Sur les irrégularités qui entacheraient la décision du directeur et le défaut de consultation du maire :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la procédure et sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel le directeur aurait insuffisamment motivé sa décision de rejet en date du 24 novembre 1980 au regard tant des dispositions du code général des impôts que de la loi du 11 juillet 1979 et aurait omis de consulter le maire de la commune avant de statuer sur la réclamation est en tout état de cause inopérant au regard de la légalité de l'imposition ;
Sur l'établissement du tarif et sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que si les époux X... soutiennent que le tarif communal ne ferait pas mntion des parcelles prises comme référence, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que les articles 1510, 1511, 1512 et 1513 du code général des impôts qui sont relatifs à la fixation du tarif d'évaluation communal prévoient la consultation de la commission communale des impôts directs pour la détermination du tarif mais non pour le classement de chaque parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission communale aurait dû être consultée sur le classement de la propriété des époux X... ne peut qu'être écarté ;
Sur le classement des terrains dans le groupe "terrains à bâtir" :
Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : " I - La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le terrain dont M. et Mme X... sont propriétaires a fait l'objet d'une autorisation de lotir par arrêté préfectoral en date du 25 avril 1979 ; que les requérants ne soutiennent pas qu'ils auraient renoncé à leur intention de construire et ne justifient pas de faits qui les auraient mis dans l'impossibilité de construire pour des raisons indépendantes de leurs volonté ; que, dès lors, c'est à bon droit que les parcelles dont il s'agit ont été classées dans le groupe "terrains à bâtir" ;
Considérant, d'autre part, que le principe posé par l'instruction du 31 décembre 1908, selon lequel la valeur locative de la parcelle type choisie pour une classe donnée d'une nature de culture ou de propriété doit correspondre à la valeur moyenne des parcelles rangées dans cette classe, permet d'y ranger une parcelle dont la valeur est légèrement supérieure ou inférieure à celle de la parcelle type retenue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la classification communale établie lors de la dernière révision générale de la valeur locative des propriétés non bâties prévoit trois classes de terrains à bâtir dont la seconde regroupe les "lotissements privés de grande valeur" et la troisième classe les lotissements de moindre valeur ; que le terrain de M. et Mme X... présente des caractéristiques très peu différentes des parcelles types caractéristiques de la 2ème classe ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que leur lotissement a été rangé dans la 2ème classe du groupe des terrains à bâtir ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la valeur locative retenue par l'administration ne serait pas en rapport avec les prix constatés en 1980-1981 pour la cession de parcelles dans des lotissements comparables est inopérant à l'encontre d'une valeur locative établie conformément à la loi ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à un classement partiel en 3ème classe des terrains en cause :
Considérant enfin que si les époux X... soutiennent à titre subsidiaire qu'une partie des terrains leur appartenant, constitués par les lots 3 et 4, devait être classée dans la 3ème classe, il ne résulte pas de l'instruction que les lots dont s'agit présentent des caractéristiques justifiant ce classement ; que les conclusions subsidiaires des époux X... ne peuvent donc être accueillies ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. et Mme X... relatives à l'année 1981 ne sauraient être accueillies et que ceux-ci ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de leur demande relatives à l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er février 1984 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme X... relatives à l'année 1981.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... devant le tribunal deRennes en tant qu'elle concerne l'année 1981 et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57849
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1510, 1511, 1512, 1513, 1509
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 57849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Burg
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57849.19900309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award