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09/03/1990 | FRANCE | N°58560

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 mars 1990, 58560


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "LE ZODIAC", dont le siège social est situé ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "LE ZODIAC", dont le siège social est situé ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 ;
2°) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d' euvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations, directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement des frais" ;
Considérant que la société anonyme "LE ZODIAC", dont le président-directeur général est M. Claude Y..., avait loué du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977 son fonds de commerce de courtage et de gestion d'assurances et de réassurances à la société anonyme "Pierre X... et Claude Y..." dont M. Claude Y... était également l'un des dirigeants ; que, pour justifier la réintégration, dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société "LE ZODIAC", au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1975, 1976 et 1977, des salaires attribués à M. Claude Y..., son président-directeur général, des primes d'une assurance souscrite en sa faveur ainsi que de divers frais de déplacement, l'administration fait valoir que, dans les circonstances susindiquées de l'espèce, ces rémunérations et avantages annexes n'avaient pas comme contrepartie un travail effectif ou en tout cas des services rendus directement à la société "LE ZODIAC ; que celle-ci se borne à alléguer qu'en dépit de la mise en location-gérance du fonds de commerce, son président-directeur général aurait conservé des tâches de gestion de nature à justifier une rémunération ; que toutefois, cette allégation de caractère général n'est assortie d'aucune justification sur la nature et l'importance des servces qui lui étaient rendus par M. Claude Y... ; qu'ainsi les dépenses susanalysées ne peuvent être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt social ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie de ce chef au titre des années 1975 à 1977 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LE ZODIAC"est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LE ZODIAC" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58560
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1990, n° 58560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58560.19900309
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